Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) · RS 281.52

Art. 24 OFCoop

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le produit de la réalisation de biens de la société coopérative qui ont été découverts après coup et les dépôts effectués par l’administration et devenus disponibles (art. 269, al. 1 et 2, LP20), de même que les excédents pouvant revenir à la masse du chef des droits qu’elle a cédés aux créanciers en vertu de l’art. 260 LP, sont répartis entre les associés conformément à l’art. 19, al. 2, en tant qu’ils ne sont pas nécessaires pour couvrir entièrement les créances produites. Il est procédé à cette répartition suivant un état spécial.

2Si les créanciers qui ont participé à la faillite sont complètement désintéressés, les droits douteux découverts après coup (art. 269, al. 3, LP) et dont l’exercice eût appartenu à la société sont, par avis publics ou lettres particulières, offerts en vue de cession au sens de l’art. 260 LP aux associés qui ont été mis à contribution du chef de leur responsabilité ou de leur obligation d’opérer des versements supplémentaires. Le produit sera réparti par l’administration de la faillite conformément à l’art. 5, al. 2, de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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