1Le produit de la réalisation de biens de la société coopérative qui ont été découverts après coup et les dépôts effectués par l’administration et devenus disponibles (art. 269, al. 1 et 2, LP20), de même que les excédents pouvant revenir à la masse du chef des droits qu’elle a cédés aux créanciers en vertu de l’art. 260 LP, sont répartis entre les associés conformément à l’art. 19, al. 2, en tant qu’ils ne sont pas nécessaires pour couvrir entièrement les créances produites. Il est procédé à cette répartition suivant un état spécial.
2Si les créanciers qui ont participé à la faillite sont complètement désintéressés, les droits douteux découverts après coup (art. 269, al. 3, LP) et dont l’exercice eût appartenu à la société sont, par avis publics ou lettres particulières, offerts en vue de cession au sens de l’art. 260 LP aux associés qui ont été mis à contribution du chef de leur responsabilité ou de leur obligation d’opérer des versements supplémentaires. Le produit sera réparti par l’administration de la faillite conformément à l’art. 5, al. 2, de la présente ordonnance.