Si la plainte est reconnue fondée, l’autorité de surveillance peut soit rectifier elle-même l’état de répartition provisoire, soit en ordonner la rectification par l’administration de la faillite. Dans ce dernier cas, l’administration de la faillite dépose à nouveau l’état de répartition rectifié et fait les publications prévues par l’art. 11, al. 2, ci-dessus. Tout associé tenu à des contributions peut porter plainte dans les dix jours pour le motif que la rectification n’aurait pas été opérée correctement. Cette plainte n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de surveillance peut toutefois suspendre l’exécution de l’état de répartition (art. 12). Sauf le cas de révocation de la suspension, celle-ci produit ses effets jusqu’à décision définitive sur la plainte.
Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) · RS 281.52