Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) · RS 281.52

Art. 2 OFCoop

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sur la base de l’état nominatif déposé au bureau du registre du commerce et des procès-verbaux des organes de la société, l’administration de la faillite dresse la liste des membres actuels de la société coopérative ainsi que des membres décédés ou sortis qui, en vertu de l’art. 876 CO, répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d’opérer des versements supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

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