Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) · RS 281.52

Art. 16 OFCoop

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sitôt l’état de répartition passé en force, l’administration de la faillite pourvoit à l’encaissement des contributions des associés. Elle peut se dispenser d’exercer des poursuites s’il est manifeste qu’elles ne donneront aucun résultat.

2Les sommes dues à raison de la responsabilité des associés ou de l’obligation d’opérer des versements supplémentaires ne peuvent être compensées avec les créances des associés contre la société. Il sera toutefois sursis jusqu’au compte final (art. 21) à l’encaissement desdites sommes, dans la mesure où la créance de l’associé tenu sera vraisemblablement couverte dans la faillite.

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