Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) · RS 281.52

Art. 17 OFCoop

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si les associés sont indéfiniment responsables des engagements sociaux ou si, restreintes à un montant déterminé ou proportionnées aux parts sociales, leur responsabilité ou leur obligation d’opérer des versements supplémentaires sont déclarées solidaires par les statuts, la procédure de répartition a lieu suivant les dispositions des art. 18 et 19.

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