Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) · RS 281.52

Art. 21 OFCoop

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les sommes payées par les associés en vertu de leur responsabilité personnelle ou de leur obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont versées aux créanciers selon un tableau de distribution complémentaire dès que le compte des contributions a été définitivement établi et que les sommes pouvant encore être dues ont été encaissées. Des distributions provisoires peuvent avoir lieu, sitôt le tableau de distribution passé en force.

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