Si la responsabilité personnelle des associés ou leur obligation d’opérer des versements supplémentaires a été par la suite atténuée en vertu d’une décision de la société, l’état de répartition doit indiquer séparément pour chaque associé, et la part contributive afférente aux dettes non couvertes pour lesquelles le régime antérieur subsiste (art. 874, al. 3, CO), et la part contributive afférente aux dettes non couvertes auxquelles l’atténuation s’applique.
Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) · RS 281.52