1Les productions tardives (art. 251 LP18) parvenues avant le dépôt de l’état de répartition définitif seront prises en considération dans cet état. Si des distributions provisoires ont déjà été faites aux créanciers sur les biens de la masse (art. 251, al. 3, LP), les créanciers qui ont produit tardivement ne profiteront toutefois des contributions des associés que pour la part de leur créance qui serait demeurée à découvert s’ils avaient participé à la répartition provisoire.
2Les frais incombant aux créanciers en vertu de l’art. 251, al. 2, LP comprennent aussi les frais des opérations faites pour compléter un état de répartition provisoire ou l’état de répartition définitif.