Ordonnance du Tribunal fédéral sur la faillite de la société coopérative (OFCoop) · RS 281.52

Art. 23 OFCoop

En vigueur au 1er janvier 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si les productions sont entièrement couvertes, l’administration de la faillite annule et détruit les actes de défaut de biens délivrés dans les poursuites exercées contre les associés à raison de leur responsabilité ou de leur obligation d’opérer des versements supplémentaires. Sinon, elle les réalise au profit de la masse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2920).

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