Ordonnance du DETEC sur le service médical de l'aviation civile (OMA) · RS 748.222.5

24 Médecins-conseils

2 Organisation

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 15 mai 2012Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Catégories

Le médecin-chef incorpore les médecins-conseils dans l’une des catégories suivantes:

Catégorie A

avec autorisation illimitée de procéder à des examens d’aptitude, mis à part le premier examen d’aptitude des candidats à la licence de pilote professionnel et à toute licence du personnel des services de la navigation aérienne (ANS);

Catégorie B

avec autorisation de procéder à des examens d’aptitude pour pilotes privés, pilotes professionnels titulaires d’une licence restreinte, pilotes de planeurs, pilotes de ballons et personnel des services de la navigation aérienne (ANS), à l’exception des contrôleurs de la circulation aérienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 8 Nomination

1Les médecins titulaires d’un diplôme fédéral avec FMH pour médecine générale ou interne peuvent être nommés médecins-conseils pour autant:

a.
qu’ils aient l’expérience médicale nécessaire et soient au courant des exigences posées dans le domaine de l’aviation civile;
b.
qu’il possèdent leur propre cabinet;
c.
qu’ils disposent d’un équipement adéquat leur permettant de procéder à des examens conformément aux instructions et aux directives du médecin-chef;
d.16
qu’ils pratiquent dans une région dans laquelle la nomination d’un médecin-conseil répond à un besoin, et
e.17
qu’ils aient accompli avec succès un cours de médecine aéronautique reconnu par l’AMS ou une formation en médecine aéronautique de niveau équivalent.

2…18

3Pendant les deux premières années, les médecins-conseils sont incorporés dans la catégorie B. Passé ce délai, ils sont incorporés dans la catégorie A, pour autant qu’ils aient suivi un cours de formation complémentaire organisé ou reconnu par l’OFAC.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, avec effet au 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 9 Procédure

1Le candidat à la fonction de médecin-conseil doit présenter à l’OFAC une demande contenant des indications sur sa formation, ses activités médicales et ses rapports avec l’aviation.

2L’OFAC peut prendre d’autres renseignements sur le candidat.

Art. 10 Perfectionnement

Les médecins-conseils doivent se tenir au courant des progrès de la médecine aéronautique, suivre les instructions et directives du médecin-chef et de l’OFAC et participer aux conférences et cours auxquels l’OFAC les convoque.

Art. 11 Fin de l’activité de médecin-conseil

L’OFAC raye un médecin de la liste des médecins-conseils:

a.
s’il se démet de ses fonctions;
b.
si, au terme de la période administrative, il n’est pas confirmé dans ses fonctions;
c.
si l’OFAC le relève de ses fonctions;
d.19
à la fin de l’année durant laquelle il a atteint l’âge de 70 ans; en cas de besoin, l’AMS peut exceptionnellement relever cette limite d’âge.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988 (RO 1988 1928). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

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