Ordonnance du DETEC sur le service médical de l'aviation civile (OMA) · RS 748.222.5

3 Examen médical

Art. 12 à 18 · 7 articles

En vigueur au 15 mai 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 En général

1Les médecins-conseils procèdent aux examens conformément aux instructions et aux directives de l’AMS. Ils utilisent pour cela des formules officielles d’examen et un programme électronique approprié.20

2Les résultats des examens sont transmis à l’AMS conformément à l’art. 18.21

3Le secret médical est garanti; le médecin-chef édicte les instructions nécessaires à cet effet.

4Lorsque des examens spéciaux s’imposent pour déterminer l’aptitude, le médecin-conseil fait élucider le cas par un médecin spécialisé. Toutefois, le médecin-conseil répond seul de la décision définitive.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 13 Récusation

1Si, dans l’exercice d’une autre activité, un médecin-conseil connaît une personne à examiner, il ne peut s’acquitter de son mandat que s’il n’a aucune opinion préconçue à l’égard de cette personne.

2En outre, l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22 (loi sur la procédure administrative) est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 14 Obligation de renseigner

1Celui qui se fait examiner par un médecin-conseil doit déclarer par écrit, lors de l’examen, s’il a déjà été examiné à la même fin par un autre médecin-conseil et quel a été le résultat de cet examen.

2S’il apparaît que cette déclaration ou toute autre indication sur l’état de santé est fausse ou que des faits essentiels ont été dissimulés, l’OFAC peut, sous réserve de poursuites pénales, en particulier en application de l’art. 21a, refuser ou retirer la licence.23

3Sauf raison valable, c’est le même médecin-conseil qui procède aux examens de contrôle périodiques.24

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 15 Certificats

1Les médecins-conseils délivrent à la personne examinée un certificat rédigé sur formule officielle qu’ils signent personnellement; le certificat atteste l’aptitude ou l’inaptitude.

2Lorsque le médecin-conseil atteste l’inaptitude, il transmet sans retard la formule officielle correspondante à l’AMS par voie électronique.25

3Pour autant que ses compétences médicales l’y autorisent, le médecin-conseil peut assortir la déclaration d’aptitude de conditions restrictives (p. ex. port de lunettes) ou limiter la durée de validité du certificat.26

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 16 Reconnaissance de certificats étrangers

L’OFAC peut accepter, de la part de candidats habitant à l’étranger, des certificats établis par des médecins habilités dans le pays en question à procéder à des examens en qualité de médecins-conseils, à la condition que ces examens soient conformes aux normes internationales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 17 Honoraires

1Les honoraires pour les examens de médecine aéronautique ainsi que pour les examens spéciaux ordonnés par le médecin-conseil sont calculés en général selon les tarifs convenus conformément à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents29 (système tarifaire Tarmed).30

2Les honoraires pour les examens de médecine aéronautique, pour les examens spéciaux qui peuvent être nécessaires ainsi que pour les examens supplémentaires requis dans le cadre d’une procédure de recours sont, sauf disposition contraire, à la charge de la personne qui a subi les examens.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).
  2. RS 832.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 18 Conservation et transmission des documents

1Les médecins-conseils doivent conserver les procès-verbaux d’examen ainsi que les autres documents éventuels conformément aux instructions du médecin-chef, auquel ils les remettent lorsqu’ils cessent leur activité de médecin-conseil.

2Les procès-verbaux d’examen doivent être transmis à l’AMS par voie électronique immédiatement après la fin de chaque examen au moyen du programme conçu à cet effet pour garantir le maintien du secret médical à chaque étape de la transmission, en vue notamment d’éviter tout accès non autorisé.

3Exceptionnellement, notamment en cas de problèmes techniques de transmission, la remise des documents peut se faire par la voie postale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

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