Art. 12 En général
1Les médecins-conseils procèdent aux examens conformément aux instructions et aux directives de l’AMS. Ils utilisent pour cela des formules officielles d’examen et un programme électronique approprié.20
2Les résultats des examens sont transmis à l’AMS conformément à l’art. 18.21
3Le secret médical est garanti; le médecin-chef édicte les instructions nécessaires à cet effet.
4Lorsque des examens spéciaux s’imposent pour déterminer l’aptitude, le médecin-conseil fait élucider le cas par un médecin spécialisé. Toutefois, le médecin-conseil répond seul de la décision définitive.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).