Ordonnance du DETEC sur le service médical de l'aviation civile (OMA) · RS 748.222.5

2 Organisation

Art. 2 à 11 · 9 articles

En vigueur au 15 mai 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

21 En général

Art. 2 2 Organisation : 21 En général

1Le service médical se compose:

a.
de la Section de médecine aéronautique (AMS: Aeromedical Section);
b.
du Centre médical aéronautique (AMC: Aeromedical Center);
c.
des médecins-conseils;
d.
des experts médicaux.

2Administrativement, le service médical est subordonné à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), qui édicte les instructions nécessaires.8

3Le médecin-chef est nommé par l’OFAC9.

4L’Office fédéral de l’aviation civile nomme le remplaçant du médecin-chef, les médecins-conseils et les experts médicaux. La durée de leurs fonctions est de trois ans.

5Sur proposition de l’AMS, il désigne l’AMC.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I 7 de l’O du DETEC du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1155). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

22 Section de médecine aéronautique (AMS)

Art. 3 22 Section de médecine aéronautique (AMS)

1L’AMS est dirigée par le médecin-chef ou son remplaçant, dans les limites de leurs attributions professionnelles.

2Le médecin-chef ou son remplaçant est assisté par un secrétariat.

3L’AMS a notamment les tâches suivantes:

a.
édicter, en se fondant sur les normes et recommandations des organisations internationales (OACI, JAA, AESA, Eurocontrol), des instructions et des directives concernant les examens auxquels doivent procéder les médecins-conseils;
b.
assurer les formations initiale et complémentaire des médecins-conseils et conseiller ces derniers;
c.
vérifier les procès-verbaux d’examen;
d.
traiter les recours.

4Le médecin-chef et son remplaçant doivent au moins satisfaire aux exigences professionnelles posées aux médecins-conseils de la catégorie A. Ils peuvent aussi exercer les fonctions de médecin-conseil. L’OFAC règle les détails dans des cahiers des charges.

5Lorsque des examens spéciaux s’avèrent nécessaires, le médecin-chef peut faire appel à des experts médicaux.

6Les experts médicaux doivent être au courant des exigences posées par le domaine de l’aviation civile, se tenir informés des progrès de la médecine aéronautique et participer aux cours de formation complémentaire qui les concernent.

23 Centre médical aéronautique (AMC)

Art. 4 2 Organisation : 23 Centre médical aéronautique (AMC)

1La fonction d’AMC est exercée par l’Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes. L’OFAC peut attribuer la fonction d’AMC à d’autres organismes, sous réserve de leur accord.

2L’AMC a notamment les tâches suivantes:

a.
procéder au premier examen d’aptitude des candidats à la licence de pilote professionnel et à toute licence du personnel des services de la navigation aérienne (ANS);
b.
procéder aux examens d’aptitude de toutes les autres catégories de pilotes et du personnel des services de la navigation aérienne (ANS);
c.
donner son avis sur des cas particuliers soumis par l’AMS;
d.
accomplir, après entente avec l’AMS, toute autre tâche particulière de médecine aéronautique qui aura été convenue.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 5 et 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, avec effet au 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).

24 Médecins-conseils

Art. 7 Catégories

Le médecin-chef incorpore les médecins-conseils dans l’une des catégories suivantes:

Catégorie A

avec autorisation illimitée de procéder à des examens d’aptitude, mis à part le premier examen d’aptitude des candidats à la licence de pilote professionnel et à toute licence du personnel des services de la navigation aérienne (ANS);

Catégorie B

avec autorisation de procéder à des examens d’aptitude pour pilotes privés, pilotes professionnels titulaires d’une licence restreinte, pilotes de planeurs, pilotes de ballons et personnel des services de la navigation aérienne (ANS), à l’exception des contrôleurs de la circulation aérienne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 8 Nomination

1Les médecins titulaires d’un diplôme fédéral avec FMH pour médecine générale ou interne peuvent être nommés médecins-conseils pour autant:

a.
qu’ils aient l’expérience médicale nécessaire et soient au courant des exigences posées dans le domaine de l’aviation civile;
b.
qu’il possèdent leur propre cabinet;
c.
qu’ils disposent d’un équipement adéquat leur permettant de procéder à des examens conformément aux instructions et aux directives du médecin-chef;
d.16
qu’ils pratiquent dans une région dans laquelle la nomination d’un médecin-conseil répond à un besoin, et
e.17
qu’ils aient accompli avec succès un cours de médecine aéronautique reconnu par l’AMS ou une formation en médecine aéronautique de niveau équivalent.

2…18

3Pendant les deux premières années, les médecins-conseils sont incorporés dans la catégorie B. Passé ce délai, ils sont incorporés dans la catégorie A, pour autant qu’ils aient suivi un cours de formation complémentaire organisé ou reconnu par l’OFAC.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1928).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, avec effet au 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

Art. 9 Procédure

1Le candidat à la fonction de médecin-conseil doit présenter à l’OFAC une demande contenant des indications sur sa formation, ses activités médicales et ses rapports avec l’aviation.

2L’OFAC peut prendre d’autres renseignements sur le candidat.

Art. 10 Perfectionnement

Les médecins-conseils doivent se tenir au courant des progrès de la médecine aéronautique, suivre les instructions et directives du médecin-chef et de l’OFAC et participer aux conférences et cours auxquels l’OFAC les convoque.

Art. 11 Fin de l’activité de médecin-conseil

L’OFAC raye un médecin de la liste des médecins-conseils:

a.
s’il se démet de ses fonctions;
b.
si, au terme de la période administrative, il n’est pas confirmé dans ses fonctions;
c.
si l’OFAC le relève de ses fonctions;
d.19
à la fin de l’année durant laquelle il a atteint l’âge de 70 ans; en cas de besoin, l’AMS peut exceptionnellement relever cette limite d’âge.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du DFTCE du 1er nov. 1988 (RO 1988 1928). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 mars 2007, en vigueur depuis le 15 avril 2007 (RO 2007 1161).

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