Art. 19 à 27
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Historique et notes (1)
- Voir l´art. 33 al. 3.
Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) · RS 914.11
Art. 19 à 27 à 30 · 4 articles
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1Si des aides à la reconversion professionnelle ont été allouées en vertu de l’art. 86a LAgr, une mention de restriction de droit public apportée à la propriété est inscrite au registre foncier lors de la cessation d’exploitation, laquelle interdit que la surface restante dont dispose le requérant ainsi que le bâtiment puissent faire partie d’une exploitation conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole49.
2La mention est valable pendant une durée de 20 ans à partir de la cessation d’exploitation. Le requérant en assume les coûts. Toute radiation de cette restriction de propriété avant l’échéance du délai ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’OFAG.
1Si le requérant ne cesse pas l’exploitation de son entreprise au plus tard deux ans après le versement des derniers montants, les aides doivent être remboursées intégralement dans un délai de deux ans. Des frais administratifs à hauteur d’un montant de 1000 francs sont comptabilisés.
2Si une reconversion professionnelle est interrompue, les aides octroyées doivent être remboursées si l’exploitation est poursuivie. En outre, des frais administratifs à hauteur de 1000 francs sont prélevés. En cas de difficulté financière dont la faute ne peut être imputée au requérant, l’OFAG peut renoncer en tout ou partie au remboursement requis.
3Quiconque reprend, après l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle et après la cessation d’exploitation, une exploitation dans un délai de 20 ans à compter du dernier versement et touche des paiements directs conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs51 doit rembourser les aides à la reconversion professionnelle. Le délai imparti pour le remboursement et l’acquittement des frais administratifs est régi par l’al. 1. Le montant à verser est déduit des paiements directs.
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