Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture (OMAS) · RS 914.11

Section 1 Aide aux exploitations paysannes

Art. 1 à 18a · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Prêts sans intérêts

1Les cantons peuvent accorder aux exploitants d’une entreprise paysanne des prêts sans intérêt au titre de l’aide aux exploitations, afin:

a.
de remédier à des difficultés financières dont ils ne sont pas responsables;
b.
de remplacer des prêts coûtant intérêt (conversion de dettes), ou
c.
de faciliter la cessation d’exploitation.3

2Un requérant est considéré comme ayant des difficultés financières lorsque, temporairement, il ne parvient pas à s’acquitter de ses obligations financières. Il doit y avoir un endettement initial coûtant intérêt de plus de 50 % de la valeur de rendement.4

3…5

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).

Art. 2 Taille minimale de l’exploitation

1Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS).

2Une taille d’exploitation d’au moins 0,60 UMOS est suffisante dans les cas suivants:

a.
pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer l’exploitation du sol;
b.
pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations dans les régions de montagne et des collines, afin d’assurer une occupation suffisante du territoire.

2bisUne taille minimale de l’exploitation n’est pas requise pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations visés à l’art. 1, al. 1, let. c.7

3Les critères permettant d’évaluer si l’occupation du territoire visée à l’al. 2, let. b, est menacée sont fixés en annexe.

4En complément des facteurs UMOS fixés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole8, les facteurs UMOS fixés à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural9 s’appliquent également pour déterminer la taille de l’exploitation.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 682).
  3. RS 910.91
  4. RS 211.412.110

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

Art. 4 Conditions relatives à la personne

1Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont octroyés aux personnes physiques qui gèrent elles-mêmes l’exploitation.

2Si le requérant est marié ou lié par un partenariat enregistré, des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont également octroyées lorsque l’exploitation est gérée par le partenaire.

3Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont octroyés aux personnes morales qui sont détenues aux deux tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier de prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de la présente ordonnance et disposant d’au moins deux tiers des droits de vote ainsi que, dans le cas des sociétés de capitaux, de deux tiers du capital.

4Pour obtenir un prêt au titre de l’aide aux exploitations conformément à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’exploitant d’une entreprise agricole doit disposer de l’une des qualifications suivantes:

a.
une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)12;
b.
une formation de paysanne / responsable de ménage agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr, ou
c.
une qualification équivalente dans une profession agricole spécialisée.

5S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions visées à l’al. 4.

6La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 4.

7L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).
  2. RS 412.10

Art. 5 Fortune

1Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 600 000 francs, aucun prêt au titre de l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 1, let. a et b.

2Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.14

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

Art. 6 Conditions liées à la conversion de dettes

1Après la réalisation d’un investissement assez important, un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. b, ne peut être accordé qu’au terme d’un délai d’attente de trois ans.

2…16

3…17

4La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins trois ans.18

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

Art. 6a Conditions régissant le prêt accordé en cas de cessation d’exploitation

1L’octroi d’un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. c, est lié à la condition que les terres libérées soient vendues ou cédées en location, douze ans au moins, à une ou plusieurs entreprises au sens des art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural20, situées à une distance maximum de 15 km par la route.21

2Le requérant peut garder les bâtiments et une surface agricole utile de 100 ares au plus, dont au maximum 30 ares de surface viticole ou de cultures fruitières.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).
  2. RS 211.412.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

Art. 7 Charge supportable

1Le montant du prêt et celui des tranches de remboursement doivent être fixés de sorte que la charge soit supportable.

2La charge est considérée comme supportable si le requérant est à même:

a.
de couvrir les dépenses courantes de l’exploitation et de sa famille;
b.
d’assurer le service des intérêts;
c.
de respecter ses engagements en matière de remboursements;
d.
de réaliser les futurs investissements qui s’imposent, et
e.
de rester solvable.

3Les cantons peuvent fixer une limite supérieure par exploitation pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations paysannes. Cette limite supérieure ne doit pas être inférieure à 200 000 francs.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 9 Demandes, examen des demandes et décision

1Les demandes de prêts doivent être adressées au canton.

2Le canton examine la demande, évalue si la mesure prévue est nécessaire, décide de l’octroi de l’aide et fixe les conditions et les charges au cas par cas. Il peut renoncer à l’octroi de prêts inférieurs à 20 000 francs.

3Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite visé à l’art. 10, al. 2, le canton, au moment de notifier sa décision au requérant, transmet à l’OFAG les données pertinentes par voie électronique. La décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG.24

4Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton transmet sa décision à l’OFAG. Il transmet les données pertinentes par voie électronique. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approuvée.25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 10 Procédure d’approbation

1Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la date de transmission par voie électronique du dossier complet à l’OFAG.26

2Le montant limite est fixé à 500 000 francs.27

3Si l’OFAG statue lui-même sur l’affaire, il fixe les conditions et les charges au cas par cas.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 682).

Art. 12 Garanties

1Les prêts sont si possible consentis contre des sûretés réelles.

2Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire de registre lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque ou de la cédule hypothécaire de registre au registre foncier.29

3Le canton peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la Confédération versées à l’emprunteur.30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6353).

Art. 13 Révocation des prêts

1Sont considérés comme motifs importants justifiant la révocation d’un prêt notamment:

a.
l’aliénation de l’exploitation;
b.
la construction de bâtiments ou l’utilisation du sol à des fins non agricoles;
c.
la cessation de l’exploitation à titre personnel selon l’art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural31, sauf s’il s’agit de l’affermage à un descendant;
d.
l’utilisation permanente de parties essentielles de l’exploitation à des fins non agricoles;
e.
le non-respect des conditions et des charges stipulées dans la décision;
f.
l’emprunt de capitaux étrangers sans consultation préalable du canton;
g.
le refus de remédier aux conséquences du manquement constaté par le canton à l’obligation d’entretien et d’exploitation dans le délai fixé à cet effet;
h.
le refus de l’emprunteur de payer, malgré l’avertissement, une tranche d’amortissement dans un délai de six mois à compter de l’échéance;
i.
l’octroi d’un prêt sur la base d’indications fausses ou fallacieuses.

2Lorsque le prêt a été accordé au titre de la cessation d’exploitation, seuls sont applicables les motifs importants énoncés à l’al. 1, let. e, h et i.32

3En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 7, al. 2, et assure la sécurité requise et qu’il ne s’agisse pas d’une aliénation avec profit.33

Historique et notes (3)
  1. RS 211.412.11
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3927). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

Art. 14 Remboursement

1Les prêts sont remboursés au plus tard 20 ans et les prêts accordés pour cessation d’exploitation au plus tard 10 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans après le premier versement partiel.

2Le canton fixe le délai de remboursement dans le cadre des délais prévus à l’al. 1. Ce faisant, il tient compte des possibilités économiques de l’emprunteur.

3En cas de difficultés financières, l’emprunteur peut demander au canton d’ajourner le premier remboursement ou de reporter le remboursement. Le délai maximal de remboursement prévu à l’al. 1 doit être respecté.

4Si la situation financière de l’emprunteur s’améliore nettement, le canton peut augmenter de manière appropriée les tranches d’amortissement pendant la durée du contrat ou exiger le remboursement anticipé du solde du prêt.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 735).

Art. 15 Aliénation avec profit

1L’aliénation avec profit de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation entraîne l’obligation de restituer la part non encore remboursée du prêt.

2Le profit correspond à la différence entre la valeur d’aliénation et la valeur d’imputation, déduction faite des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

Art. 16 Financement

1La prestation du canton constitue 100 % du montant octroyé par la Confédération.36

2Le canton demande des fonds fédéraux à l’OFAG selon ses besoins.

3L’OFAG examine la proposition du canton et lui transfère les moyens financiers dans le cadre des crédits approuvés. Les fonds ne sont versés que lorsque la prestation cantonale a été autorisée.

4En dérogation à l’al. 3, la Confédération peut, sur demande, avancer la prestation cantonale aux conditions suivantes:

a.
des événements extraordinaires ont eu lieu dans une ou plusieurs régions;
b.
les fonds ordinaires du fonds de roulement cantonal de l’aide aux exploitations ne suffisent pas pour l’octroi de prêts.37

5Le canton verse la prestation cantonale visée à l’al. 1 dans le fonds de roulement de l’aide aux exploitations. S’il ne le fait pas, il doit rembourser l’avance et la prestation de la Confédération au plus tard six ans après le versement de l’avance.38

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6211).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er déc. 2017 (RO 2017 6103).

Art. 17 Gestion des fonds fédéraux

1Le canton gère les fonds fournis par la Confédération sur un compte séparé et présente à l’OFAG les comptes annuels au plus tard à la fin avril.

2Il annonce à l’OFAG au plus tard le 10 janvier, via le système d’information visé à l’art. 17 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture39, l’état au 31 décembre de l’année précédente des comptes suivants, accompagné de tous les documents pertinents:40

a.
l’état total des fonds fédéraux;
b.
l’état total des fonds cantonaux;
c.
les intérêts échus sur les fonds fédéraux et les fonds cantonaux;
d.
l’utilisation des intérêts, selon l’art. 85, al. 2, LAgr;
e.
les liquidités;
f.
la somme des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations, mais non encore versés.41

3Il annonce à l’OFAG au plus tard le 15 juillet l’état au 30 juin des comptes suivants:42

a.
les liquidités;
b.
la somme des prêts alloués au titre de l’aide aux exploitations, mais non encore versés.43
Historique et notes (5)
  1. RS 919.117.71
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 682).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6211). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 682).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3927).

Art. 18a Haute surveillance

1L’OFAG exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.

2S’il constate, dans l’exercice de son devoir de haute surveillance, des violations de dispositions légales, des prêts au titre de l’aide aux exploitations indûment alloués ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment alloué.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5517).

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