Ordonnance sur les participations de collaborateur (OPart) · RS 642.115.325.1

Section 3 Cas particuliers

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Déblocage anticipé d’actions de collaborateur

1Si les actions de collaborateur deviennent librement négociables avant l’échéance du délai de blocage initial, un revenu supplémentaire est généré au moment où elles sont débloquées.

2Le calcul de ce revenu supplémentaire se fonde sur la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule au moment du déblocage anticipé, ainsi que sur le nombre d’années entre le déblocage anticipé et l’expiration du délai de blocage.

3L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:

x–x ÷ 1,06n.
(x) est égal à la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule de l’action au moment du déblocage anticipé, et (n) est le nombre d’années compris entre le déblocage anticipé et l’expiration du délai de blocage. Les années entamées sont prises en compte pro rata temporis.

4Dans l’attestation portant sur le revenu supplémentaire généré lors du déblocage anticipé, les indications suivantes doivent être fournies:

a.
la désignation du plan de participation des collaborateurs;
b.
la date de l’échéance ordinaire du délai de blocage;
c.
la date du déblocage anticipé;
d.
l’escompte pour le temps restant jusqu’à l’expiration du délai de blocage ordinaire, arrondi au millième;
e.
la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule de l’action de collaborateur au moment du déblocage anticipé;
f.
l’avantage appréciable en argent par action de collaborateur;
g.
le nombre d’actions de collaborateur;
h.
l’avantage appréciable en argent attesté dans le certificat de salaire ou dans le décompte de l’impôt à la source.

Art. 12 Restitution des actions de collaborateur

1Si le collaborateur est tenu contractuellement de restituer les actions de collaborateur à son employeur, sans dédommagement ou à leur valeur vénale du moment, à la fin de ses rapports de travail, il peut faire valoir des frais d’acquisition du revenu. Le calcul des frais d’acquisition du revenu se fonde sur la différence entre la valeur vénale, ou la valeur établie selon la formule, au moment de la restitution et le prix payé à la restitution.

2Le montant des frais d’acquisition du revenu se calcule à l’aide de la formule suivante:

x ÷ 1,06n – y.
(x) est la valeur vénale ou la valeur établie selon la formule de l’action au moment de la restitution, (y) le prix de restitution et (n) le nombre d’années compris entre le moment de la restitution et l’expiration du délai de blocage. Les années entamées sont prises en compte pro rata temporis.

3L’employeur est tenu d’attester les frais d’acquisition du revenu du collaborateur. Les frais d’acquisition du revenu ne sont pas imputés sur les rendements bruts dans le certificat de salaire ou dans le décompte de l’impôt à la source.

4Si, au moment de la restitution, le collaborateur reçoit plus que la valeur vénale à la date de la restitution ou que la valeur établie selon la formule de l’action, l’employeur atteste la différence en tant que revenu supplémentaire. L’attestation contient, par analogie, les indications figurant à l’art. 11, al. 4.

Art. 13 Collaborateurs domiciliés à l’étranger

1Les art. 7 et 8 ne s’appliquent pas aux personnes soumises à l’impôt à la source en vertu de l’art. 91 LIFD.3

2Ces personnes sont soumises, pour l’ensemble de leur revenu provenant de participations de collaborateur, à l’imposition à la source selon les taux ordinaires de l’impôt à la source (art. 85 LIFD).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 s sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative, en vigueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827).

Art. 15 Réalisation d’avantages appréciables en argent après la fin des rapports de travail

1Si les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites sont réalisés à un moment où il n’existe plus aucun rapport de travail entre le bénéficiaire et l’employeur, ce dernier remet l’attestation à l’autorité fiscale cantonale du canton de domicile du bénéficiaire.

2Si le bénéficiaire n’est pas domicilié en Suisse, l’employeur remet l’attestation à l’autorité compétente en vertu de l’art. 107 LIFD.4

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative, en vigueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827).

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