Ordonnance sur les participations de collaborateur (OPart) · RS 642.115.325.1

Section 2 Contenu et forme des attestations

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Attestation portant sur des actions de collaborateur

L’attestation portant sur des actions de collaborateur contient les indications suivantes:

a.
la désignation du plan de participation des collaborateurs;
b.
la date d’acquisition des actions de collaborateur;
c.
la valeur vénale pour les actions de collaborateur cotées ou la valeur établie selon la formule pour les actions de collaborateur non cotées au moment de l’acquisition;
d.
le cas échéant, le délai de blocage et les obligations liées à la restitution des actions;
e.
le prix d’acquisition convenu;
f.
le nombre d’actions de collaborateur acquises;
g.
l’avantage appréciable en argent attesté dans le certificat de salaire ou dans le décompte de l’impôt à la source.

Art. 5 Attestation portant sur des options de collaborateur et des expectatives sur des actions de collaborateur

1L’attestation portant sur des options de collaborateur imposables lors de l’attribution contient, par analogie, les indications figurant à l’art. 4.

2L’attestation portant sur des options de collaborateur et des expectatives sur des actions de collaborateur imposables lors de la réalisation de l’avantage appréciable en argent contient les indications suivantes:

a.
au moment de l’acquisition:
1.
la désignation du plan de participation des collaborateurs;
2.
la date d’acquisition des participations de collaborateur;
3.
la date de la naissance du droit d’exercice, si elle peut être déterminée;
4.
le nombre de participations de collaborateur acquises.
b.
lors de l’exercice, de la vente d’actions de collaborateur ou de la conversion en actions de collaborateur:
1.
la désignation du plan de participation des collaborateurs;
2.
la date d’acquisition des participations de collaborateur;
3.
la date de l’exercice, de la vente ou de la conversion;
4.
la valeur vénale des actions cotées, ou la valeur établie selon la formule des actions non cotées, sur lesquelles reposent les participations lors de l’exercice, de la vente ou de la conversion;
5.
le prix d’exercice, de vente ou de conversion convenu;
6.
le nombre de participations de collaborateur exercées, vendues ou converties;
7.
l’avantage appréciable en argent attesté dans le certificat de salaire ou dans le décompte de l’impôt à la source.

Art. 7 Attestation en cas d’arrivée du collaborateur en Suisse

1Si au moment où il résidait à l’étranger le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu’il a réalisées ensuite ici, après son arrivée en Suisse, son employeur suisse est tenu de fournir, en plus des indications visées aux art. 5 et 6, les indications suivantes:

a.
le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a travaillé en Suisse au cours de la période de vesting;
b.
l’avantage appréciable en argent.

2L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:

(Somme de tous les avantages appréciables en argent reçus par le collaborateur) × (nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting) ÷ (nombre de jours que comprend la période de vesting).

Art. 8 Attestation en cas de départ du collaborateur à l’étranger

1Si au moment où il résidait en Suisse le collaborateur a acquis des options de collaborateur, des expectatives sur des actions de collaborateur ou des participations de collaborateur improprement dites qu’il a réalisées à l’étranger après son départ de la Suisse, son employeur suisse a, envers l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 107 LIFD, l’obligation:2

a.
de déclarer la réalisation;
b.
d’attester le nombre de jours durant lesquels le collaborateur a travaillé en Suisse au cours de la période de vesting;
c.
d’attester l’avantage appréciable en argent; et
d.
de verser l’impôt à la source conformément à l’art. 100, al. 1, let. d, LIFD.

2L’avantage appréciable en argent se calcule à l’aide de la formule suivante:

(Somme de tous les avantages appréciables en argent reçus par le collaborateur) × (nombre de jours de travail en Suisse durant la période de vesting) ÷ (nombre de jours que comprend la période de vesting).

3Si l’employeur ne dispose que d’un seul établissement stable en Suisse, l’autorité cantonale compétente visée à l’al. 1 est l’autorité fiscale du canton où l’établissement stable est situé. S’il dispose de plusieurs établissements stables en Suisse, l’autorité cantonale compétente est l’autorité fiscale du canton où l’établissement stable qui décompte les salaires correspondants est situé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 11 avr. 2018 sur la modification d’ordonnances suite à la révision de l’imposition à la source des revenus de l’activité lucrative, en vigueur depuis 1er janv. 2021 (RO 2018 1827).

Art. 10 Forme de l’attestation

L’employeur joint l’attestation concernant les participations de collaborateur au certificat de salaire ou au décompte de l’impôt à la source.

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