Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 30 OPASPrincipe

Titre 1 Prestations Chapitre 8 Analyses et médicaments Section 3 Liste des spécialités

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un médicament peut être admis sur la liste des spécialités:220

a.221
lorsque la preuve de son efficacité, de sa valeur thérapeutique et de son caractère économique est établie;
b.222
lorsqu’il est autorisé par l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).

2…223

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 3088).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
  4. Abrogé par le ch. II 2 de l’O du DFI du 26 oct. 2001, avec effet au 1er janv. 2002 (RO 2001 3397).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30 OPAS, du plus récent au plus ancien.

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