Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 37 OPASRéexamen des conditions d’admission à l’expiration du brevet

Titre 1 Prestations Chapitre 8 Analyses et médicaments Section 3 Liste des spécialités

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour le réexamen d’une préparation originale prévu à l’art. 65e OAMal, le titulaire de l’autorisation doit communiquer spontanément à l’OFSP, au plus tard six mois avant l’échéance de la protection du brevet, les prix pratiqués dans tous les pays de référence et les chiffres d’affaires des trois années précédant l’échéance du brevet, conformément à l’art. 65c, al. 2 à 4, OAMal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 37 OPAS, du plus récent au plus ancien.

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