Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 34f OPASRéexamen des conditions d’admission tous les trois ans: comparaison thérapeutique

Titre 1 Prestations Chapitre 8 Analyses et médicaments Section 3 Liste des spécialités

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les préparations originales et les préparations contenant une substance active connue mais ne figurant pas dans la liste des spécialités en tant que génériques qui sont prises en compte lors de la comparaison thérapeutique au sens de l’art. 65b, al. 2, let. a, OAMal, sont celles qui figurent sur la liste des spécialités au moment du réexamen et qui sont utilisées pour traiter la même maladie.266

2Le titulaire de l’autorisation fournit à l’OFSP, au plus tard le 15 février de l’année du réexamen, le résultat de la comparaison thérapeutique comprenant les prix de fabrique pratiqués au 1er janvier de l’année du réexamen et toutes les données utilisées pour procéder à cette comparaison.

3L’OFSP prend en compte les modifications des données nécessaires à la comparaison thérapeutique et des prix de fabrique des préparations de comparaison intervenues jusqu’au 1er juillet de l’année de réexamen.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015 (RO 2015 1359). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).Voir disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34f OPAS, du plus récent au plus ancien.

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