Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 30a OPASDemande d’admission

Titre 1 Prestations Chapitre 8 Analyses et médicaments Section 3 Liste des spécialités

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une demande d’admission dans la liste des spécialités doit notamment contenir:

a.225
pour les demandes visées à l’art. 31, al. 1, let. a et c, à l’exception des demandes déposées conformément à l’art. 69a, al. 2, OAMal, le préavis délivré par Swissmedic précisant l’autorisation qu’il entend donner ainsi que les indications et les dosages qui seront autorisés, la décision d’autorisation et l’attestation d’autorisation de Swissmedic, si celles-ci sont déjà disponibles, ainsi que la version définitive de la notice destinée aux professions médicales;
abis.226
pour les demandes visées à l’art. 31, al. 2, la décision d’autorisation de Swissmedic, la version définitive de la notice destinée aux professions médicales ainsi que, remise à temps avant l’adaptation de la liste des spécialités, l’attestation d’autorisation de Swissmedic;
b.
la notice destinée aux professions médicales qui a été fournie à Swissmedic;
bbis.227
dans le cas des préparations originales qui sont protégées par un brevet les numéros des brevets et des certificats complémentaires de protection, avec la date d’expiration;
c.228
si le médicament est déjà autorisé à l’étranger, les indications approuvées à l’étranger;
d.
le résumé de la documentation sur les études cliniques qui a été fournie à Swissmedic;
e.
les études cliniques les plus importantes;
f.229
les prix de fabrique dans tous les pays de référence visés à l’art. 34abis, al. 1;
g.230
…

2La version définitive de la notice destinée aux professions médicales, indiquant les éventuelles modifications et le prix-cible définitif pour la Communauté européenne, doit être fournie en même temps que la décision d’autorisation et l’attestation de l’autorisation.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 21 mars 2012 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017 (RO 2017 633). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 369).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1757).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
  7. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2013, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013 1357).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 30a OPAS, du plus récent au plus ancien.

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