1Une demande d’admission dans la liste des spécialités doit notamment contenir:
- a.225
- pour les demandes visées à l’art. 31, al. 1, let. a et c, à l’exception des demandes déposées conformément à l’art. 69a, al. 2, OAMal, le préavis délivré par Swissmedic précisant l’autorisation qu’il entend donner ainsi que les indications et les dosages qui seront autorisés, la décision d’autorisation et l’attestation d’autorisation de Swissmedic, si celles-ci sont déjà disponibles, ainsi que la version définitive de la notice destinée aux professions médicales;
- abis.226
- pour les demandes visées à l’art. 31, al. 2, la décision d’autorisation de Swissmedic, la version définitive de la notice destinée aux professions médicales ainsi que, remise à temps avant l’adaptation de la liste des spécialités, l’attestation d’autorisation de Swissmedic;
- b.
- la notice destinée aux professions médicales qui a été fournie à Swissmedic;
- bbis.227
- dans le cas des préparations originales qui sont protégées par un brevet les numéros des brevets et des certificats complémentaires de protection, avec la date d’expiration;
- c.228
- si le médicament est déjà autorisé à l’étranger, les indications approuvées à l’étranger;
- d.
- le résumé de la documentation sur les études cliniques qui a été fournie à Swissmedic;
- e.
- les études cliniques les plus importantes;
- f.229
- les prix de fabrique dans tous les pays de référence visés à l’art. 34abis, al. 1;
- g.230
- …
2La version définitive de la notice destinée aux professions médicales, indiquant les éventuelles modifications et le prix-cible définitif pour la Communauté européenne, doit être fournie en même temps que la décision d’autorisation et l’attestation de l’autorisation.
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 2 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 3013). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 21 mars 2012 à la fin du texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017 (RO 2017 633). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 2 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 369).
- Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 10 mai 2006 (RO 2006 1757).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er fév. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 633).
- Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 8 mai 2013, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013 1357).