Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 35 OPASMesure extraordinaire pour endiguer la hausse des coûts

Titre 1 Prestations Chapitre 8 Analyses et médicaments Section 3 Liste des spécialités

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute augmentation de prix fondée sur l’art. 67, al. 5, OAMal est exclue. L’OFSP peut autoriser, à titre exceptionnel, une augmentation de prix afin que la couverture des besoins en soins de la population suisse soit assurée s’il n’y a pas d’autre solution thérapeutique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2024, prolongé jusqu’au 31 déc. 2026 (RO 2023 571, 807 ch. IV al. 5; 2024 788 ch. III al. 2; 2025 851 ch. III al. 3).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 OPAS, du plus récent au plus ancien.

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