Toute augmentation de prix fondée sur l’art. 67, al. 5, OAMal est exclue. L’OFSP peut autoriser, à titre exceptionnel, une augmentation de prix afin que la couverture des besoins en soins de la population suisse soit assurée s’il n’y a pas d’autre solution thérapeutique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2024, prolongé jusqu’au 31 déc. 2026 (RO 2023 571, 807 ch. IV al. 5; 2024 788 ch. III al. 2; 2025 851 ch. III al. 3).