Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS) · RS 832.112.31

Art. 34c OPASComparaison avec les prix pratiqués à l’étranger: calcul et communication du prix de fabrique des pays de référence

Titre 1 Prestations Chapitre 8 Analyses et médicaments Section 3 Liste des spécialités

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire de l’autorisation communique à l’OFSP le prix de fabrique des pays de référence. Il joint à la communication une attestation du prix établie par le titulaire de l’autorisation dans le pays de référence, par une autorité compétente ou par une association compétente. L’OFSP définit dans des directives les sources d’information déterminantes s’il n’est pas possible de déterminer clairement le prix de fabrique, le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ou que le titulaire de l’autorisation refuse de lui communiquer les prix concernés.255

2Le prix de fabrique dans les pays de référence est converti en francs suisses au cours de change moyen sur douze mois calculé par l’OFSP.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1359).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 34c OPAS, du plus récent au plus ancien.

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