1Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, les déductions suivantes sont effectuées sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public conformément à l’art. 65bquater, al. 1, OAMal:
- a.
- Danemark:
- 1.
- pour les préparations originales protégées par un brevet: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises,
- 2.
- pour les préparations originales dont le brevet a expiré: 5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 224 couronnes danoises;
- b.
- Grande-Bretagne: 12,5 % du prix public;
- c.
- Pays-Bas: 6,5 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros;
- d.
- Finlande: 3 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 30 euros;
- e.
- Suède: 2,7 % du prix de revient pour les pharmacies, mais au maximum 167 couronnes suédoises.
2Si le titulaire de l’autorisation peut prouver que, au Danemark ou en Grande-Bretagne, la déduction effective s’écarte de la déduction visée à l’al. 1, il est procédé à la déduction effective. La déduction sur le prix de revient pour les pharmacies ou le prix public ne doit toutefois pas être inférieure aux valeurs suivantes:
- a.251
- Danemark: pour les préparations originales protégées par un brevet, 3 % du prix de revient pour les pharmacies;
- b.
- Grande-Bretagne: 2 % du prix public.
3Lors de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, les rabais suivants imposés aux fabricants conformément à l’art. 65bquater, al. 2, OAMal sont déduits du prix de fabrique pratiqué en Allemagne:
- a.
- pour les préparations originales qui sont protégées par un brevet en Allemagne: 7 %, déduction faite de la TVA;
- b.
- pour les génériques et les préparations originales qui ne sont plus protégées par un brevet en Allemagne: 16 %, déduction faite de la TVA.252
4Si le titulaire de l’autorisation ou l’OFSP peut prouver que le rabais effectif imposé aux fabricants diffère du rabais imposé aux fabricants visé à l’al. 3, les montants effectifs sont déduits.253
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 29 avr. 2015 (RO 2015 1359). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 571).
- Voir aussi les disp. trans. relatives à la mod. du 29 nov. 2023 à la fin du texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807).