Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · RS 431.841

Section 3 Utilisation et communication des données

Art. 14 à 17 · 5 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Utilisation et communication des données à des fins statistiques, de recherche, de planification et d’accomplissement de tâches légales

1L’OFS permet un accès en ligne aux données du RegBL pour la réalisation de travaux statistiques, de recherche et de planification ainsi que pour l’accomplissement de tâches légales:

a.
aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confédération, des cantons et des communes;
b.
aux autres administrations publiques, aux institutions de droit public et aux tiers mandatés par une administration publique.

2L’accès aux données requiert une demande écrite et motivée adressée à l’OFS.

3Il est limité aux données se rapportant au territoire du service selon l’al. 1 et aux données nécessaires pour l’accomplissement d’une tâche légale.

4L’OFS peut, sur requête, transmettre des données des niveaux d’accès A et B selon l’annexe 1 résultant d’un traitement individualisé.

5Les données du niveau d’accès B selon l’annexe 1 doivent être détruites après la finalisation de la tâche légale.

6Les services au bénéfice d’une autorisation d’accès selon l’al. 1 peuvent communiquer les données à des tiers si leur législation cantonale le prévoit et si les tiers ont besoin des données pour l’exécution de travaux statistiques, à but de recherche ou de planification ou pour l’accomplissement d’une tâche légale. Le traitement des données par un tiers doit se faire conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

Art. 15a Utilisation uniforme des données de référence des bâtiments et des logements

1Les autorités ci-après qui ont besoin de données de référence des bâtiments et des logements dans l’accomplissement de leurs tâches légales sont tenues d’utiliser ces données:

a.
les autorités fédérales;
b.
les autorités cantonales et communales, dans le cadre de leur communication avec la Confédération.

2Les autorités fédérales, cantonales et communales communiquent à l’OFS toute incohérence constatée entre les données de référence des bâtiments et des logements et leurs propres données via l’interface standardisée selon l’art. 13, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).

Art. 16 Publication des données du RegBL

L’OFS publie, sur Internet et via l’interface standardisée, les données du RegBL du niveau d’accès A selon l’annexe 1, y compris les éventuelles données de référence des bâtiments et des logements. Sont exclues les données protégées par des dispositions de lois spéciales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 5 juin 2026 sur les émoluments dans le domaine statistique, avec effet au 15 juil. 2026 (RO 2026 326).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.