Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements (ORegBL) · RS 431.841

Section 2 Organisation, gestion et contenu du RegBL

Art. 3 à 13 · 12 articles

En vigueur au 15 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Tâches de l’OFS

1L’OFS gère, actualise et publie régulièrement un catalogue des caractères du RegBL qui contient les modalités, les nomenclatures et les listes de codes. En élaborant ce catalogue, il collabore avec les services qui utilisent le RegBL aux échelons de la Confédération, des cantons et des communes.

2Après avoir consulté les cantons, il définit les exigences minimales de qualité auxquelles les données doivent répondre.

3Il définit, pour les identificateurs et les caractères figurant dans le RegBL, les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes.

4En collaboration avec l’Office fédéral du développement territorial et l’Office fédéral de topographie, l’OFS arrête une directive portant sur la définition des bâtiments selon l’art. 2, let. b, pour assurer une gestion standardisée des données enregistrées dans le RegBL.

5Il règle, dans une convention d’organisation écrite conclue avec chaque canton, les tâches et leur accomplissement concret, les compétences et les responsabilités du service de coordination cantonal concerné.12

6Il veille à ce que les services administratifs de la Confédération, des cantons et des communes disposent gratuitement des données de référence des bâtiments et des logements dont ils ont besoin pour l’accomplissement de leurs tâches légales.13

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).

Art. 4 Collaboration de l’OFS avec d’autres services

L’OFS travaille en collaboration avec:

a.
les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes;
b.
les offices cantonaux et communaux des constructions;
c.
les services fédéraux, cantonaux et communaux des mensurations cadastrales;
d.
les services de coordination cantonaux;
e.
les services cantonaux et communaux en charge de registres reconnus;
f.14
les services fédéraux, cantonaux et communaux de l’énergie et de l’environnement.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).

Art. 5 Tâches des cantons

1Chaque canton désigne un service responsable de la coordination des activités du RegBL et communique à l’OFS quels sont les services responsables de la mise à jour des données.

2Le service de coordination cantonal s’assure, conformément à la convention d’organisation conclue avec l’OFS, que les services cantonaux ou communaux responsables de la mise à jour du RegBL actualisent (art. 7), mettent à jour (art. 10), vérifient et corrigent (art. 12) régulièrement les données du registre.15

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).

Art. 6 Registres cantonaux et communaux reconnus

1L’OFS peut déléguer le contrôle de la qualité et le soutien aux services responsables de la mise à jour du RegBL aux cantons ou aux grandes villes qui gèrent un registre satisfaisant aux conditions suivantes (registre reconnu):

a.
une disposition légale, cantonale ou communale, justifie le registre, régit son fonctionnement et désigne le service en charge du registre;
b.
le registre remplit les exigences minimales de qualité auxquelles les données doivent répondre selon l’art. 3, al. 2;
c.
il comprend au minimum 25 000 bâtiments et 100 000 logements ou il contient toutes les données d’un canton.

2Si ces conditions sont remplies, l’OFS établit une convention avec le service en charge du registre et alloue une indemnité financière annuelle. Cette indemnité se compose d’un montant de base d’au maximum 5000 francs par registre et d’un montant calculé en fonction du nombre de bâtiments et de logements: celui-ci s’élève à 15 centimes par bâtiment avec usage d’habitation, à 5 centimes par bâtiment sans usage d’habitation et à 1 centime par logement. L’indemnité accordée en 2016 est garantie comme montant minimal alloué.

Art. 7 Objets enregistrés dans le RegBL

1Les objets suivants sont enregistrés dans le RegBL:

a.16
les projets de construction, au plus tard au moment de l’entrée en force de l’autorisation de construire;
b.17
tous les bâtiments avec leurs entrées, y compris les adresses, et, pour les bâtiments avec usage d’habitation, les logements qui en font partie, ainsi que les objets similaires à un bâtiment ou à un logement;
c.
d’autres objets construits ou d’autres types de projets de construction.

2Les bâtiments projetés, leurs entrées et leurs logements doivent être enregistrés au plus tard au moment de l’entrée en force de l’autorisation de construire.18

3L’OFS définit dans le catalogue des caractères dans quels cas les objets selon l’al. 1 sont exceptés de l’enregistrement dans le RegBL.

4Les objets, constructions et installations militaires assujettis à l’ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires19 ne sont pas enregistrés dans le RegBL.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  4. RS 510.518.1

Art. 8 Informations enregistrées dans le RegBL

1Pour chaque projet de construction, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL:

a.
l’identificateur du projet attribué par l’OFS (EPROID);
b.
la commune politique;
c.
la référence aux biens-fonds;
d.
le descriptif du projet;
e.
le maître d’ouvrage;
f.
la typologie des travaux;
g.
les coûts du projet;
h.
le statut du projet (état d’avancement du projet);
i.
le type de dérogation;
j. et k.20
…

2Pour chaque bâtiment et objet similaire à un bâtiment, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL:21

a.22
l’identificateur de bâtiment et d’objet similaire à un bâtiment attribué par l’OFS (EGID);
b.
le numéro de bâtiment attribué par le canton ou la commune;
c.
l’identificateur de l’entrée du bâtiment attribué par l’OFS (EDID);
d.
la commune politique;
e.
la référence aux biens-fonds;
f.
l’indication d’adressage selon les art. 26a et 26b ONGéo23;
g.
la catégorie du bâtiment;
h.
le statut du bâtiment (projeté, achevé, démoli);
i.
la date ou la période de construction et de démolition du bâtiment;
j.
les dimensions du bâtiment (surfaces, volume);
k.
la structure du bâtiment (nombre d’étages);
l.24
les installations techniques principales du bâtiment (système de chauffage, y c. les informations visées à l’art. 16a de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO225, et abri PC);
m.
l’appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à d’autres unités territoriales infracommunales;
n.26
l’efficacité de l’enveloppe du bâtiment (années de rénovation des éléments de construction importants).

3Pour chaque logement et objet similaire à un logement, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL:27

a.28
l’identificateur de logement et d’objet similaire à un logement attribué par l’OFS (EWID);
b.
le numéro de logement attribué par le canton ou la commune;
c.
la référence aux biens-fonds pour les logements en propriété par étage;
d.
la situation du logement dans le bâtiment;
e.
la date ou la période de construction et de démolition du logement;
f.
le statut du logement (projeté, achevé, démoli);
g.
les dimensions du logement (surface);
h.
la structure du logement (nombre de pièces, installation de cuisine, multiniveau);
i.29
l’affectation du logement (au sens de la LRS30);
j.
la restriction d’utilisation du logement (au sens de la LRS).

4Une information selon les al. 1 à 3 peut être détaillée en un ou plusieurs caractères.

5L’OFS peut déclarer, dans le catalogue des caractères, certains caractères comme facultatifs.

6Il peut faire figurer dans le RegBL des caractères ou des indications complémentaires nécessaires à la tenue du registre ou à l’exploitation statistique. Ces informations ne sont pas accessibles à des tiers.

Historique et notes (11)
  1. Abrogées par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, avec effet au 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  4. RS 510.625
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 248).
  6. RS 641.711
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  11. RS 702

Art. 8a Données de référence des bâtiments et des logements

1Sont réputées données de référence des bâtiments et des objets similaires à un bâtiment les identificateurs et caractères définis comme tels dans le catalogue des caractères de l’OFS selon l’art. 3, al. 1, pour les informations du registre des bâtiments et des logements selon l’art. 8, al. 2, let. a, c, d, f à h et j à l.

2Sont réputées données de référence des logements et des objets similaires à un logement les identificateurs et caractères définis comme tels dans le catalogue des caractères de l’OFS selon l’art. 3, al. 1, pour les informations du registre des bâtiments et des logements selon l’art. 8, al. 3, let. a, d et f à h.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).

Art. 9 Sources de données

1Les sources sont en premier lieu les données administratives de la Confédération, des cantons et des communes utiles pour fournir les informations mentionnées à l’art. 8, al. 1 à 3.

2Les sources suivantes, en particulier, peuvent être utilisées pour la mise à jour des informations enregistrées dans le RegBL:

a.
les dossiers d’autorisation de construire et de réception des travaux des cantons et des communes;
b.
les données de base de la mensuration officielle;
c.
les données de base des registres fonciers cantonaux;
d.
les données de référence (bâtiments et logements) servant à la détermination de la valeur fiscale;
e.
les registres administratifs des assurances immobilières cantonales;
f.
les données collectées par la Poste, les services de télécommunication et les distributeurs d’électricité et de gaz ainsi que par les opérateurs de réseaux de chaleur;
g.32
les communications faites par des maîtres d’ouvrage, des architectes, des propriétaires, des sociétés de gestion immobilière, des assurances ainsi que d’autres sources privées;
h.33
les données d’autres relevés statistiques, pour autant que cette utilisation dans le RegBL soit explicitement mentionnée dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale34;
i.
les données relevées lors du contrôle cantonal et communal des installations de combustion;
j.
les données relevées pour l’établissement des certificats énergétiques cantonaux des bâtiments (CECB).

3Les données tirées de registres et de répertoires de la Confédération, des cantons et des communes doivent être mises gratuitement à la disposition de l’OFS ou d’un service en charge d’un registre reconnu pour la mise à jour du RegBL.35

4Les personnes physiques ou morales et les institutions chargées de tâches de droit public sont tenues de fournir les informations selon art. 8.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 7 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  3. RS 431.011
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).

Art. 10 Mise à jour des registres

1Les services communaux ou cantonaux responsables de la mise à jour des données enregistrent de manière permanente dans le RegBL ou dans un registre reconnu toutes les informations relatives aux projets de construction, aux bâtiments et aux logements ainsi qu’aux objets similaires à un bâtiment ou à un logement selon l’art. 8. La mise à jour doit être clôturée formellement au plus tard à la fin de chaque trimestre dans un délai de 30 jours.

2Les services en charge des registres reconnus transmettent de manière permanente à l’OFS les données actualisées relatives aux bâtiments et aux logements ainsi qu’aux objets similaires à un bâtiment ou à un logement. Le transfert et l’importation des données se font de manière standardisée et automatisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).

Art. 11 Soutien aux communes

1En collaboration avec les services de coordination cantonaux, l’OFS assure un soutien aux services communaux chargés de la mise à jour du registre qui ne dépendent pas d’un registre reconnu.

2Le service en charge d’un registre reconnu soutient dans leur tâche les services communaux chargés de la mise à jour de leurs informations dans le registre reconnu concerné, et il définit sous quelle forme les informations nécessaires doivent être introduites dans le registre reconnu.

Art. 12 Vérification et correction des données

1L’OFS vérifie la qualité des données destinées à l’enregistrement électronique dans le RegBL qui sont tirées des registres reconnus ainsi que de toutes les autres sources.

2Il met à disposition un système de vérification automatisé destiné à garantir que les données livrées par les registres reconnus remplissent les exigences de qualité prévues à l’art. 3, al. 2.

3Il réalise en outre régulièrement un audit de la qualité des données du RegBL et transmet, pour traitement, au service responsable de la mise à jour des données ou au service en charge d’un registre reconnu les anomalies ou erreurs détectées.

4Si les données enregistrées sont incomplètes ou erronées ou qu’elles comportent des anomalies, l’OFS ordonne leur correction en fixant un délai.

5Les autorités et les services responsables des sources mentionnées à l’art. 9, al. 2, communiquent au service chargé de la mise à jour du RegBL les défauts constatés dans les données de référence des bâtiments et des logements, tels que des données incomplètes ou erronées.37

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).

Art. 13 Interfaces pour la gestion électronique de données

1L’OFS met à la disposition des services responsables de la mise à jour des données du RegBL une application informatique pour l’enregistrement et la gestion des données.

2Il définit les interfaces d’échange de données entre le RegBL et les registres reconnus, ainsi qu’entre le RegBL et les communes qui ne sont pas liées à un registre reconnu. Lors de changements, il consulte les services en charges des registres reconnus. Il accorde un délai raisonnable pour la mise en œuvre.

3Il met à disposition une interface standardisée pour communiquer les défauts constatés dans les données de référence des bâtiments et des logements ou dans d’autres données. Les défauts communiqués et leur correction sont transmis aux services responsables de la mise à jour des données du RegBL aux fins de validation.38

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 15 janv. 2025 (RO 2024 760).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.