Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC) · RS 172.217.1

Chapitre 1 Département

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objectifs et domaines d’activité

1Dans ses domaines politiques, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) contribue au développement durable de la Suisse.

2Il poursuit les objectifs suivants:

a.
protéger et préserver les ressources naturelles (aspect écologique);
b.
dans l’intérêt de la population et de l’économie, offrir des prestations attrayantes dans les domaines des transports, de l’énergie, de l’eau, de la poste, des télécommunications et des médias électroniques (aspect économique);
c.
assurer à tous les groupes de population et dans toutes les régions les mêmes conditions d’accès aux ressources naturelles et aux services publics; assurer la protection des personnes contre les dangers et contre les atteintes à la santé (aspect social).

3Le DETEC gère les domaines d’activité suivants:

a.
transports terrestres, fluviaux et aériens;
b.3
inventaire et utilisation des ressources en eau;
c.
approvisionnement en énergie;
d.
services postaux, médias électroniques et télécommunications;
e.4
gestion durable des ressources naturelles;
f.
protection contre les dangers naturels;
g.5
organisation et développement du territoire.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2611).

Art. 2 Principes régissant les activités du DETEC

Le DETEC poursuit ses objectifs et exerce ses activités tout en respectant les principes généraux qui régissent l’activité administrative (art. 11 OLOGA) et les principes suivants:

a.
il travaille en collaboration étroite avec les cantons et les communes ainsi qu’avec le secteur économique et les partenaires sociaux;
b.
il respecte le principe de subsidiarité et veille à la simplicité administrative ainsi qu’à la rapidité des procédures;
c.
il s’investit, quel que soit le domaine d’activité, pour une meilleure harmonisation au niveau international, mais surtout européen.

Art. 3 Objectifs des unités administratives

Les objectifs définis aux art. 6 à 12a constituent pour les unités administratives du DETEC les lignes directrices qui servent à l’accomplissement des tâches et à l’exercice des compétences qui sont fixées par la législation fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2611).

Art. 4 Coopération

Dans l’accomplissement de leurs tâches, les unités administratives représentent la Suisse au sein d’organisations internationales, participent aux travaux de groupes d’experts au niveau national et international, préparent et appliquent les traités internationaux, dans le cadre des objectifs de la politique extérieure suisse et en accord avec les autres départements et offices fédéraux.

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