1L’Office fédéral des routes (OFROU) est l’autorité compétente en matière d’infrastructure routière et de transport routier individuel.
2Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:
- a.
- achever la construction et assurer la conservation d’un réseau de routes nationales répondant aux critères de sécurité, de capacité et de rentabilité;
- b.
- assurer le fonctionnement du réseau des routes nationales ainsi que son intégration dans le réseau routier européen;
- c.
- faire en sorte que les personnes et les véhicules aient accès à la circulation routière;
- d.
- améliorer la sécurité de tous les participants au trafic routier ainsi que de leurs véhicules;
- e.
- réduire les atteintes à l’environnement engendrées par le trafic routier.
3Dans ce cadre, l’OFROU exerce les fonctions suivantes:
- a.
- préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique nationale et internationale cohérente dans les domaines de la circulation routière, y compris le transport de marchandises, et de la sécurité, notamment en ce qui concerne la construction, l’entretien et l’exploitation des routes nationales, l’application de la réglementation relative à l’utilisation de la part de l’impôt sur les huiles minérales destinée au trafic routier, les exigences posées aux véhicules et aux personnes participant au trafic, le comportement des usagers de la route, les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les pistes cyclables et les voies de communication historiques (trafic lent);
- b.19
- construire, entretenir et exploiter les routes nationales et exercer la haute surveillance sur l’achèvement de leur réseau tel qu’il a été décidé ainsi que sur les routes d’importance nationale.
- c.20
- …
4L’OFROU a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions rendues en dernière instance cantonale concernant la législation en matière de circulation routière. Les autorités cantonales sont tenues de lui notifier ces décisions. Dans son domaine de compétence, l’OFROU est également habilité à recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral relatives au droit des marchés publics.21 22