Art. 6 Office fédéral des transports
1L’Office fédéral des transports (OFT) est l’autorité compétente pour toutes les questions relatives aux transports publics terrestres.
2Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants:
- a.
- augmenter la part des transports publics terrestres en proposant des prestations attrayantes et adaptées aux besoins (transport national des voyageurs);
- b.
- assurer le raccordement du réseau ferroviaire suisse au réseau européen des trains à grande vitesse (transport international des voyageurs);
- c.
- augmenter la part du trafic ferroviaire des marchandises en favorisant le transfert de la route au rail pour les acheminements sur de longues distances et le trafic à travers les Alpes;
- d.
- adapter l’infrastructure ferroviaire aux nouvelles exigences en utilisant de manière optimale les capacités existantes et en construisant de nouvelles lignes;
- e.
- accroître l’efficacité des transports publics;
- f.
- garantir la sécurité des transports (train, bus, tram, bateau ou câble) régis par une concession fédérale ou une autorisation, notamment par le biais de la surveillance des installations et véhicules des entreprises de transport public;
- g.8
- harmoniser les normes techniques et les normes de sécurité relatives à la navigation sur le Rhin, dans le cadre de la coopération internationale.
3Dans ce cadre, l’OFT exerce les fonctions suivantes:
- a.9
- préparer et appliquer les décisions en vue d’une politique cohérente en matière de transports publics, à l’exception de l’aviation et de la construction des routes;
- abis.10
- préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine des voies navigables intérieures et de la navigation à fort tonnage en liaison avec la mer;
- b.
- traiter la totalité des prestations commandées auprès des CFF et de toutes les autres entreprises de transport;
- c.
- harmoniser les politiques et réglementations suisse et européenne en matière de transports publics et d’accès au marché du transport routier;
- d.
- gérer l’admission des entreprises de transport routier (trafics voyageurs et marchandises);
- e.11
- procéder aux approbations visées à l’art. 3 du Traité du 27 juillet 1852 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Bade relativement à la continuation du chemin de fer badois sur le territoire suisse12, dans la mesure où les contrats à approuver sont de portée limitée.
Historique et notes (5)
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 oct. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5441).
- Introduite par le ch. I de l’O du 10 mars 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2017 2199).
- RS 0.742.140.313.61