Art. 14 Assujettissement aux émoluments et aux taxes d’abonnement
1Est tenue de payer des émoluments ou une taxe d’abonnement toute personne qui dépose auprès du SECO des avis dont la publication est exigée par la législation, des annonces d’entreprises ou d’autres annonces.
2Les unités de l’administration fédérale centrale ne paient pas d’émolument ni de taxe d’abonnement pour leurs propres avis.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).