RS 221.415 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance FOSC

Ordonnance du 15 février 2006 sur la Feuille officielle suisse du commerce (Ordonnance FOSC, OFOSC)

En vigueur au 1er juillet 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
18
Version en vigueur depuis
1er juillet 2018
Adoption
15 février 2006

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 931, al. 2bis et 3 du code des obligations2,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1 juil. 2018 (RO 2017 7319).
  2. RS 220

Section 1 But

Art. 1

La Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) publie les informations officielles et les communications exigées par la législation, ainsi que des annonces d’entreprises et des communications intéressant le commerce, l’artisanat et l’industrie.

Section 2 Contenu

Art. 2 Communications exigées par la législation

1La FOSC consacre les rubriques mentionnées à l’annexe 1 aux communications exigées par la législation.

2Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) adapte ces rubriques à des modifications futures de la législation et à de nouveaux besoins de l’économie et de la société.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 3 Communications non exigées par la législation

1Des communications non exigées par la loi dont le contenu est d’intérêt général et concerne les domaines de l’administration, du commerce, de l’artisanat ou de l’industrie peuvent être publiées dans les rubriques prévues à cet effet à l’annexe 1.

2Le DEFR peut adapter les rubriques correspondantes à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 4 Annonces d’entreprises

Des annonces d’entreprises peuvent être publiées dans la FOSC. Le DEFR peut adapter la rubrique prévue à cet effet à l’annexe 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Section 3 Editeur

Art. 5

1La FOSC est publiée par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

2Le SECO exploite une plateforme pour la publication de la FOSC.

3Les cantons et les communes peuvent également utiliser cette plateforme pour la publication de leurs organes de publication officiels.

Section 4 Mode de parution et publication

Art. 6 Fréquence de parution

1La FOSC paraît du lundi au vendredi et porte la date de la publication.8

2La FOSC ne paraît pas les jours de fêtes générales. Sont considérés comme des jours de fêtes générales le Nouvel-An, le 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1er Août, Noël et le 26 décembre.

3Le SECO peut renoncer, pour de justes motifs, à faire paraître la FOSC certains jours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 7 Langue

1Les communications sont publiées dans la langue officielle (allemand, français, italien) dans laquelle elles parviennent à la FOSC.

2Si des circonstances particulières le justifient, les communications peuvent être publiées en anglais.

Art. 8 Forme de la publication

1La FOSC paraît sous forme électronique.

2L’éditeur pourvoit les données de la FOSC d’une signature ou d’un cachet électroniques au sens de l’art. 2, let. c, d ou e, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)10.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).
  2. RS 943.03

Art. 9 Consultation

La FOSC peut être consultée dans les bureaux des services visés à l’art. 18 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles12.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).
  2. RS 170.512

Section 5 Dépôt des avis destinés à être publiés dans la FOSC

Art. 10

1Les avis destinés à être publiés dans la FOSC sont remis au SECO par voie électronique. Le SECO établit à cet effet des formulaires interactifs.

2Le SECO peut installer des interfaces directes entre ses systèmes et des services d’annonces qui lui livrent régulièrement des quantités importantes de données.

3Les services d’annonces sont responsables du contenu des avis et de leur attribution à la rubrique qui convient.

Section 6 Formes de la publication électronique

Art. 11 Fonction de recherche et fonctions auxiliaires

1Le SECO publie la FOSC sur l’internet.

2L’accès aux avis au moyen d’une fonction de recherche est possible pour une durée indéterminée. Le service d’annonces peut limiter la durée de l’accès, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 1 mois.

3Si l’avis contient des données personnelles, le service d’annonces réduit la période d’utilisation de la fonction de recherche dans le respect des dispositions légales. En l’absence de telles dispositions, cette période correspond à la période la plus courte possible pour la réalisation de la finalité de l’avis. Pour les avis d’ouverture de faillite, la période d’utilisation de la fonction de recherche est limitée à 5 ans.

4Le SECO conçoit des fonctions auxiliaires permettant la recherche sélective par rubrique et par avis.

5Les avis qui ne sont plus accessibles sur la plateforme de publication peuvent être consultés à la Bibliothèque nationale suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 13 Utilisation et exploitation des données

1Le SECO peut conclure, avec les utilisateurs et les abonnés de la FOSC, un contrat de droit public régissant l’utilisation et l’exploitation des données de la FOSC.

2Le contrat peut être conclu par voie électronique, notamment en acceptant le contrat proposé par le SECO ou les conditions générales de vente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

Section 7 Emoluments et taxes d’abonnement

Art. 14 Assujettissement aux émoluments et aux taxes d’abonnement

1Est tenue de payer des émoluments ou une taxe d’abonnement toute personne qui dépose auprès du SECO des avis dont la publication est exigée par la législation, des annonces d’entreprises ou d’autres annonces.

2Les unités de l’administration fédérale centrale ne paient pas d’émolument ni de taxe d’abonnement pour leurs propres avis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

Art. 15 Emoluments de publication

1Les émoluments de publication sont déterminés selon le barème figurant dans l’annexe 2.18

2Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les émoluments de publication sont régis par l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments19.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).
  2. RS 172.041.1

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7319).

Section 8 Dispositions finales

Annexe 122

(art. 2 à 4)

Rubriques de la FOSC1 Rubriques destinées aux communications exigées par la législation (art. 2)
a.
inscriptions au registre du commerce;
b.
avis selon l’ordonnance sur le registre du commerce;
c.
appels aux créanciers suite à une liquidation;
d.
autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés;
e.
poursuites pour dettes;
f.
faillites;
g.
concordats;
h.
successions;
i.
titres disparus et autres titres;
j.
marché financier;
k.
travail;
l.
contrôle des métaux précieux;
m.
autres communications de la Confédération;
n.
autres décisions, ordonnances et citations judiciaires.
2 Rubriques destinées aux communications non exigées par la législation (art. 3)
a.
autres communications de la Confédération;
b.
annonces privées.
3 Rubrique destinée aux annonces d’entreprises (art. 4)
a.
communications aux associés.
Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).
Annexe 223

(art. 15, al. 1)

Émoluments de publication1 Communications visées aux art. 2 à 4

1.1 Tarif des émoluments

Les émoluments suivants (TVA incluse) sont perçus pour les communications visées aux art. 2 à 4:

Rubrique (annexe 1)

Émolument en francs

Faillites

  15

Concordats

  15

Poursuites pour dettes

  15

Appels aux créanciers suite à une liquidation

  25

Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés

  25

Titres disparus et autres titres

  25

Travail

  15

Marché financier

  50

Communications aux associés

  50

Avis selon l’ordonnance sur le registre du commerce

  15

Successions

  25

Autres décisions, ordonnances et citations judiciaires

  15

Annonces privées

100

1.2 Rabais lié à l’interface

Les services d’annonces disposant d’une interface électronique directe selon l’art. 10, al. 2, paient un montant forfaitaire réduit.

2 Inscriptions au registre du commerce

Les émoluments perçus pour la publication d’inscriptions au registre du commerce dans la FOSC sont compris dans les émoluments prévus par l’ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce24.

Notes de l’annexe
  1. Anciennement annexe. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 7319).

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