Ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant · RS 311.039.1

Section 1 Objet et mesures

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
la mise en œuvre par la Confédération de mesures visant à protéger les enfants et les jeunes;
b.
la mise en œuvre par la Confédération de mesures visant à renforcer les droits des enfants au sens des art. 19 et 34 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant;
c.
l’octroi par la Confédération d’aides financières pour des mesures au sens des let. a et b mises en œuvre par des tiers.

Art. 2 Objectifs des mesures

1Les mesures contribuent à:

a.
protéger les enfants et les jeunes:
1.
contre toute forme de violence, d’atteinte, de brutalité, de négligence, d’abandon, de maltraitance ou d’exploitation physique ou psychologique, ainsi que contre toute forme d’abus ou de harcèlement sexuel,
2.
contre les dangers liés à l’utilisation de médias électroniques, interactifs ou autres, notamment contre les contenus violents et pornographiques, les brimades et le harcèlement, harcèlement sexuel compris;
b.
prévenir la violence des jeunes;
c.
renforcer les droits de l’enfant.

2Elles favorisent la mise en réseau et la collaboration entre les acteurs privés et publics.

Art. 3 Types de mesures

1Les mesures sont des programmes, des activités régulières ou des projets.

2Elles servent à prévenir, sensibiliser, informer, transmettre des connaissances, conseiller, perfectionner, accroître des compétences, investiguer ou évaluer.

3Elles sont axées sur le long terme.

Art. 4 Mesures de la Confédération

1La Confédération peut mettre en œuvre les mesures suivantes:

a.
des programmes nationaux;
b.
des projets modèles permettant de tester de nouvelles stratégies et méthodes.

2Elle peut faire appel à des organisations de droit privé ou public pour mettre en œuvre ou soutenir les mesures.

3Elle collabore avec les cantons et d’autres acteurs publics ou privés importants. Elle consulte préalablement les cantons lorsque leurs intérêts sont directement concernés.

Art. 5 Mesures de tiers

1La Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations privées à but non lucratif, actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique.

2Ces mesures sont:

a.
mises en œuvre à l’échelle du pays ou d’une région linguistique; ou
b.
transposables dans un autre lieu et réalisables sans l’implication de la structure administrative cantonale ou communale de l’endroit.

Art. 6 Thèmes prioritaires et objectifs

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut fixer des thèmes prioritaires et des objectifs pour l’octroi d’aides financières à des programmes ou à des projets.

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