Ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant · RS 311.039.1

Section 5 Evaluation

Art. 17

En vigueur au 1er août 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17

1L’OFAS contrôle régulièrement l’adéquation et l’efficacité des mesures mises en œuvre et des aides financières octroyées par la Confédération.

2Il peut confier l’évaluation à des spécialistes externes.

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