Ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant · RS 311.039.1

Section 3 Procédure

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er août 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Base et contrat de prestations

1La procédure d’octroi des aides financières est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)3.

2L’OFAS octroie les aides financières destinées à des programmes ou à des activités régulières sur la base d’un contrat de prestations au sens de l’art. 16, al. 2, LSu.

3Ce contrat fixe les objectifs, la participation financière de la Confédération, les rapports à fournir et l’assurance qualité.

4Il est conclu pour une durée de quatre ans au maximum.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

Art. 12 Demandes

Les demandes d’aides financières sont déposées à l’OFAS.

Art. 13 Directives

1Le DFI édicte des directives sur la procédure de demande.

2Il y indique notamment quels documents:

a.
sont remis en vue de la conclusion du contrat de prestations;
b.
sont joints à la demande de projets.

Art. 14 Examen des demandes et décision

1L’OFAS examine si les mesures mentionnées dans la demande remplissent les conditions selon les art. 3, 4 et 5 et décide de l’octroi des aides financières.

2S’il juge la demande incomplète, il indique au dépositaire de la demande que celui‑ci peut la compléter.

Art. 15 Conditions et obligations

L’octroi d’aides financières peut être assorti des conditions et obligations suivantes:

a.
coordination avec d’autres mesures;
b.
collaboration avec d’autres acteurs;
c.
participation de spécialistes;
d.
assurance qualité;
e.
contrôle de la mise en œuvre et des effets de la mesure.

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