Art. 7 Principe
La Confédération octroie les aides financières sans dépasser les crédits annuels approuvés.
Ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant · RS 311.039.1
Art. 7 à 10 · 4 articles
La Confédération octroie les aides financières sans dépasser les crédits annuels approuvés.
1Les aides financières couvrent au maximum 50 % des dépenses imputables.
2Sont imputables les dépenses directement liées à la préparation et à la réalisation de la mesure qui donne droit aux aides.
Les aides financières sont calculées sur la base:
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) peut verser les aides financières par tranches, en fonction de l’avancement de la mesure.
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