Ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant · RS 311.039.1

Section 2 Aides financières

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Principe

La Confédération octroie les aides financières sans dépasser les crédits annuels approuvés.

Art. 8 Montant

1Les aides financières couvrent au maximum 50 % des dépenses imputables.

2Sont imputables les dépenses directement liées à la préparation et à la réalisation de la mesure qui donne droit aux aides.

Art. 9 Calcul

Les aides financières sont calculées sur la base:

a.
du type et de l’importance de la mesure;
b.
de l’intérêt que celle-ci présente pour la Confédération;
c.
des prestations et contributions des services fédéraux et des tiers;
d.
des dépenses nécessaires pour assurer la qualité.

Art. 10 Paiement

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) peut verser les aides financières par tranches, en fonction de l’avancement de la mesure.

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