Art. 4 Relevés fondés sur les registres officiels et enquêtes par échantillonnage
1Le recensement de la population comprend des relevés fondés sur les registres officiels et des enquêtes par échantillonnage complémentaires.
2Le recensement de la population est constitué de l’ensemble des relevés fondés sur les registres officiels et des enquêtes par échantillonnage au sens de la présente loi qui sont réalisés au cours d’une période de dix ans.
3Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le recensement de la population en général concernant notamment:
- a.
- l’objet du relevé et des enquêtes;
- b.
- les modalités du relevé et des enquêtes;
- c.
- les identificateurs;
- d.
- les mesures permettant d’assurer la qualité.