Loi sur le recensement fédéral de la population · RS 431.112

Section 2 Composition du recensement de la population

Art. 4 à 8 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Relevés fondés sur les registres officiels et enquêtes par échantillonnage

1Le recensement de la population comprend des relevés fondés sur les registres officiels et des enquêtes par échantillonnage complémentaires.

2Le recensement de la population est constitué de l’ensemble des relevés fondés sur les registres officiels et des enquêtes par échantillonnage au sens de la présente loi qui sont réalisés au cours d’une période de dix ans.

3Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le recensement de la population en général concernant notamment:

a.
l’objet du relevé et des enquêtes;
b.
les modalités du relevé et des enquêtes;
c.
les identificateurs;
d.
les mesures permettant d’assurer la qualité.

Art. 5 Relevé fondé sur les registres officiels

1Le relevé fondé sur les registres officiels fournit des données qui sont transférées par voie électronique, soit directement, soit sur des supports de données, et qui servent à établir des statistiques sur les personnes, les ménages, les bâtiments et les logements à partir:

a.
des registres de personnes officiels et harmonisés de la Confédération, des cantons et des communes;
b.
du Registre fédéral des bâtiments et des logements.

2La fourniture de ces données est régie:

a.
par la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)4 et ses dispositions d’application;
b.
par les dispositions relatives au Registre fédéral des bâtiments et des logements.

3Au cas où des registres de personnes officiels de la Confédération, des cantons et des communes n’auraient pas été harmonisés dans les délais au sens de la LHR et des dispositions d’application y relatives, les services chargés de tenir ces registres devront fournir les données sous une forme appropriée et pour le même jour de référence. Le Conseil fédéral peut charger l’Office fédéral de la statistique de régler les modalités par des instructions.

Historique et notes (1)
  1. RS 431.02

Art. 6 Enquêtes par échantillonnage

1Les enquêtes par échantillonnage sont des enquêtes représentatives réalisées à partir d’un échantillon de personnes qui a été choisi de manière aléatoire selon une méthode scientifique, ou à partir d’un autre univers statistique.

2Elles comprennent:

a.
une enquête structurelle, qui est une enquête par échantillonnage destinée à relever des caractères ne figurant ni dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements, ni dans les registres officiels harmonisés de personnes de la Confédération, des cantons et des communes;
b.
des enquêtes thématiques par échantillonnage, qui sont des enquêtes par échantillonnage portant sur différentes thématiques touchant à la société, à la démographie et à la culture.

3Le Conseil fédéral édicte pour chaque enquête par échantillonnage des dispositions détaillées concernant notamment:

a.
son objet;
b.
l’organe qui la réalise;
c.
sa périodicité;
d.
le moment de sa réalisation;
e.
les modalités de sa réalisation;
f.
la méthode appliquée.

Art. 7 Programme standard

1Le programme standard comprend les relevés fondés sur les registres officiels et les enquêtes par échantillonnage qui sont régulièrement réalisés par la Confédération, indépendamment de ceux qui sont effectués sur mandat des cantons.

2Il est réalisé sur l’ensemble du territoire suisse.

3Le Conseil fédéral fixe le programme standard du recensement de la population. Il le publie en même temps que le répertoire des univers statistiques et des caractères à relever.

Art. 8 Programmes supplémentaires

1Les cantons peuvent demander à l’Office fédéral de la statistique qu’il augmente l’échantillon à la base de l’enquête structurelle et des enquêtes thématiques par échantillonnage. Les enquêtes thématiques par échantillonnage basées sur un échantillon augmenté ne portent pas sur d’autres thématiques.

2Le Conseil fédéral définit la compétence, les limites territoriales, le volume, les délais et les coûts applicables aux programmes supplémentaires, ainsi que les droits et les devoirs du mandant.

3L’Office fédéral de la statistique et le canton mandant concluent un contrat sur le programme supplémentaire.

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