Loi sur le recensement fédéral de la population · RS 431.112

Section 5 Coût

Art. 14

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14

1La Confédération prend à sa charge le coût du recensement de la population dans le cadre du programme standard, en particulier le coût de la réalisation de l’enquête, de la saisie et de l’exploitation des données ainsi que celui de la publication des résultats.

2L’Assemblée fédérale peut approuver par arrêté fédéral simple un plafond de dépenses pour le recensement.

3Le coût des programmes supplémentaires est assumé entièrement par le canton mandant.

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