Loi sur le recensement fédéral de la population · RS 431.112

Section 4 Obligation de renseigner, utilisation des données, protection des données, publication

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2017Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Obligation de renseigner

1Les personnes interrogées sont tenues de participer à l’enquête structurelle.

2Le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de renseigner pour les enquêtes thématiques par échantillonnage.

3Les personnes physiques sont tenues de fournir les renseignements requis, pour elles-mêmes et pour les personnes qu’elles représentent légalement.

4Les personnes interrogées sont tenues de fournir aux services en charge du relevé, gratuitement et dans le délai imparti, des renseignements conformes à la réalité.

5Le droit cantonal détermine la procédure à appliquer en cas de violation de l’obligation de renseigner.

Art. 11 Indemnités pour frais

1Quiconque fournit des réponses fausses ou incomplètes ou qui, malgré un rappel, ne rend pas dans le délai imparti les documents d’enquête ou les autres documents requis, est tenu de verser des émoluments à l’autorité compétente pour la dédommager du surcroît de travail.

2Le Conseil fédéral fixe le tarif horaire sur la base duquel ces émoluments sont calculés. Les émoluments ne doivent pas excéder 1000 francs.

3Sont dispensées de l’obligation de payer l’indemnité les personnes qui ne sont pas en mesure de répondre aux questions, de remplir ou de faire remplir les documents d’enquête.

Art. 12 Autorité sur les données, protection des données et secret de fonction

1L’Office fédéral de la statistique exerce l’autorité sur les données collectées dans le cadre du programme standard.

2L’Office fédéral de la statistique et le canton mandant exercent en commun l’autorité sur les données collectées dans le cadre d’un programme supplémentaire.

3Dès que les données du recensement ont été apurées, elles sont rendues anonymes et les désignations de personnes sont supprimées. L’art. 16, al. 3, de la LHR5 est réservé.

4Les données du recensement peuvent être utilisées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de recherche, de planification ou de statistique. Les résultats du recensement ne peuvent être publiés sous une forme qui permettrait d’identifier des personnes.

5Le Conseil fédéral édicte des dispositions plus détaillées sur la protection des données, en particulier sur les droits des personnes tenues de fournir des renseignements et la destruction des documents d’enquête une fois la saisie des données effectuée.

6Les personnes chargées d’exécuter le relevé structurel sont soumises au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal6.

Historique et notes (2)
  1. RS 431.02
  2. RS 311.0

Art. 13 Publication de l’effectif de la population résidante

Le Conseil fédéral valide officiellement l’effectif de la population résidante tous les quatre ans et publie celui-ci dans la Feuille fédérale. Il se base sur les résultats des relevés fondés sur les registres qui sont réalisés la première année civile suivant les dernières élections pour le renouvellement intégral du Conseil national.

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