Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires · RS 811.117.3

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

Art. 9 à 16 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Qualité des données

1Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur.

2Ils veillent en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions médicales ou communiquées au service compétent.

Art. 11 Accès par une interface standard

1L’OFSP permet aux utilisateurs suivants d’accéder aux données publiques via une interface standard:

a.
les fournisseurs de données visés aux art. 3 à 8;
b.
les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions médicales.

2Les fournisseurs de données ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions médicales qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPMéd.

3Les services publics ou privés ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions médicales qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’accès n’est accordé que sur demande écrite.16

4L’OFSP publie en ligne la liste des services au sens de l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l’interface standard.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).

Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche

1L’OFSP communique aux services suivants les données publiques inscrites dans le registre des professions médicales:17

a.
OFS: à des fins statistiques;
b.
services publics ou privés, sous une forme anonymisée: à des fins de recherche, dans la mesure où le projet de recherche présente un intérêt public et où les données sont nécessaires au projet.
[tab]
2 L’OFSP communique chaque année les données à l’OFS, et uniquement sur demande écrite aux services visés à l’al. 1, let. b.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).

Art. 13 Communication de données sensibles aux autorités compétentes

1Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 53, al. 1, LPMéd18 doivent être soumises par voie électronique dans le cadre du registre des professions médicales.

2Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 53, al. 2, LPMéd19 peuvent être soumises sous forme papier ou par courrier électronique.

3L’OFSP communique aux autorités compétentes les données sensibles demandées visées à l’art. 7, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

Historique et notes (2)
  1. Le renvoi a été adapté au 1er février 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  2. Le renvoi a été adapté au 1er février 2020 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées des professions médicales

1Toute personne inscrite au registre des professions médicales peut demander par écrit à l’OFSP des renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 7, al. 6 la concernant.

2Si elle souhaite formuler sa demande par voie électronique, elle doit demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe.

3L’OFSP communique à la personne concernée les données sensibles demandées visées à l’art. 7, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 15 Modification des données

1Les fournisseurs de données sont responsables de la modification des données qu’ils ont inscrites dans le registre des professions médicales en vertu des art. 3 à 8.

2Les fournisseurs de données doivent vérifier l’exactitude des demandes de modifications soumises par des tiers.

3Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal.

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