1L’OFSP permet aux utilisateurs suivants d’accéder aux données publiques via une interface standard:
- a.
- les fournisseurs de données visés aux art. 3 à 8;
- b.
- les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions médicales.
2Les fournisseurs de données ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions médicales qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPMéd.
3Les services publics ou privés ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions médicales qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’accès n’est accordé que sur demande écrite.16
4L’OFSP publie en ligne la liste des services au sens de l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l’interface standard.