Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires · RS 811.117.3

Section 2 Données, fourniture et inscription de données

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Commission des professions médicales

1La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre des professions médicales les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales:

a.
nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
b.
date de naissance et sexe;
c.
langue de correspondance;
d.
connaissances linguistiques;
e.2
nationalité(s);
f.
numéro AVS3;
g.
diplôme fédéral, date et lieu d’établissement du diplôme;
h.
diplôme étranger reconnu visé à l’art. 15, al. 1, LPMéd et titre postgrade étranger reconnu visé à l’art. 21, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d’établissement, date de la reconnaissance par la MEBEKO;
i.
certificat d’équivalence pour le diplôme et le titre postgrade visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, date, lieu et pays d’établissement, date à laquelle la MEBEKO a délivré le certificat d’équivalence;
j.
diplôme et titre postgrade étrangers vérifiés visés à l’art. 35, al. 1, LPMéd, date, lieu et pays d’établissement, date de la vérification;
k.
diplôme visé à l’art. 33a, al. 2, let. a, LPMéd, date d’établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date d’inscription au registre;
l.
numéro d’identification de la personne (GLN4).

2…5

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 29 de l’O du 17 novembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (RO 2021 800). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. L’abréviation GLN signifie Global Location Number.
  4. Introduit par le ch. I 3 de l’O COVID-19 examen fédéral en médecine humaine du 27 mai 2020, en vigueur du 28 mai 2020 au 31 octobre 2021 (RO 2020 1811).

Art. 4 OFSP

1L’OFSP inscrit dans le registre des professions médicales:

a.
s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 7, al. 6;
b.
la mention «radié» visée à l’art. 54, al. 3, LPMéd, avec la date de cette mention;
c.
la date de décès.

2Il conserve les données sensibles au sens de l’art. 7, al. 6, dans une zone sécurisée et séparée du reste du registre des professions médicales.

3Il élimine et radie les inscriptions au registre conformément à l’art. 54 LPMéd.

Art. 5 Organisations de formation postgrade

1Les organisations responsables des filières de formation postgrade prévues pour les professions médicales universitaires (organisations de formation postgrade) inscrivent dans le registre des professions médicales les titres postgrades fédéraux visés aux annexes 1 à 3a de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires6 avec leur date et leur lieu d’établissement.

2L’organisation de formation postgrade des médecins est responsable de l’inscription:

a.
des qualifications postgrades de droit privé, nécessaires à la facturation des prestations, selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie7; et
b.
de la date de délivrance de ces qualifications visées à l’annexe 2.

3Les organisations de formation postgrade peuvent facultativement enregistrer d’autres qualifications postgrades de droit privé dans le registre des professions médicales.

Historique et notes (2)
  1. RS 811.112.0
  2. RS 832.10

Art. 6 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) inscrit dans le registre des professions médicales:

a.
les certificats de capacité de «vétérinaire officiel dirigeant» et de «vétérinaire officiel» visés à l’art. 1, let. b et c de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le service vétérinaire public8;
b.
le certificat de formation continue de «vétérinaire responsable technique» visé à l’art. 20 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires9.
Historique et notes (2)
  1. RS 916.402
  2. RS 812.212.27

Art. 7 Cantons

1 Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions médicales les données suivantes concernant les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle des personnes relevant des professions médicales:10

a.
le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer;
b.
la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée;
c.
un des deux statuts d’autorisation, avec la date de la décision correspondante:
1.
autorisation octroyée;
2.
pas d’autorisation;
d.
l’indication sur l’exercice actif ou non de la profession, avec la date de la modification de l’activité;
e.
l’adresse du cabinet ou de l’établissement;
f.
l’indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non;
g.
le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie selon le droit cantonal;
h.
le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie mentionnée à l’art. 66, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)11;
i.
les observations éventuelles concernant la propharmacie au sens de la let. h;
j.
l’étendue de l’autorisation d’utiliser des stupéfiants mentionnée à l’art. 75, al. 1, OCStup;
k.
les observations éventuelles concernant l’utilisation des stupéfiants visée à la let. j;
l.
les éventuelles restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou charges et leur description, avec leur date et leur éventuelle limitation dans le temps;
m.
le refus de l’autorisation de pratiquer ou son retrait, avec la date de la décision correspondante.

2Elles peuvent également inscrire les données suivantes dans le registre:

a.
la date de fin de l’autorisation de pratiquer;
b.12
le nom du cabinet ou de l’établissement, ses numéros de téléphone et son adresse de courrier électronique;
c.
la forme juridique de la personne morale ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise (IDE);
d.
le droit ou non pour une personne exerçant la profession de médecin, médecin-dentiste, pharmacien ou chiropraticien de facturer des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins;
e.
les observations concernant la propharmacie au sens de l’al. 1, let. g.

3…13

4Elles inscrivent les données suivantes concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours visés à l’art. 35, al. 1 et 2, LPMéd:

a.
l’annonce des prestataires de services visés à l’art. 35 LPMéd;
b.
la date de l’annonce;
c.
le fait que le prestataire de services a épuisé la durée maximale de 90 jours à laquelle il a droit pour l’année civile correspondante;
d.
les données visées aux al. 1, let. e et g à k, et 6, let. c à g.

5Elles peuvent, concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours, inscrire les dates de début et de fin de la prestation ainsi que les données visées à l’al. 2, let. b, d et e.

6Elles déclarent sans retard à l’OFSP les données sensibles suivantes:

a.
les restrictions levées, avec leur date de levée;
b.
les motifs du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;
c.
les avertissements, avec le motif et la date de la décision correspondante;
d.
les blâmes, avec le motif et la date de la décision correspondante;
e.
les condamnations à une amende, avec le motif et la date de la décision correspondante ainsi que le montant de l’amende;
f.14
les interdictions temporaires d’exercer une profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif, la date de la décision et les dates du début et de la fin de l’interdiction;
g.15
les interdictions définitives d’exercer une profession médicale sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif et la date de la décision;
h.
les mesures disciplinaires visées à l’art. 52, al. 1, let. b, LPMéd qu’elles ordonnent, fondées sur le droit cantonal contre une personne exerçant une profession médicale soumise à la présente loi, avec le motif et la date de la décision.

7Elles déclarent sans retard à l’OFSP la date de décès des personnes exerçant une profession médicale.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).
  2. RS 812.121.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, avec effet au 1er février 2020 (RO 2020 51).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).

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