Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires · RS 811.117.3

Section 4 Coûts et émoluments

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Répartition des coûts et exigences techniques

1L’OFSP assure la programmation, le fonctionnement et le développement du registre des professions médicales.

2Il prend à sa charge les coûts non couverts par les émoluments.

3Les coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface technique mise à disposition pour l’inscription des données sont à la charge des fournisseurs de données autorisés.

4Les coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface standard visés à l’art. 11 sont à la charge des fournisseurs de données autorisés et des utilisateurs.

Art. 18 Émoluments

1Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. b, s’acquittent des émoluments suivants, calculés en fonction du temps et des moyens consacrés au traitement de leur demande:

a.20
un émolument unique de 2000 francs au plus pour le conseil, la programmation de l’interface standard, le certificat et la formation des utilisateurs;
b.
un émolument annuel de 5000 francs au plus pour l’assistance technique, le renouvellement du certificat, l’extension de la capacité du serveur et le contrôle de la qualité des données.

2Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. a, sont exemptés de l’obligation de payer des émoluments.

2bisUn émolument calculé en fonction du temps et des moyens consacrés, est perçu pour le traitement de la demande et pour les décisions visées à l’art. 11, al. 3.21

2terLorsque l’émolument est calculé en fonction du temps et des moyens consacrés, le montant horaire se situe, selon la fonction du personnel exécutant, entre 90 et 200 francs.22

3Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments23 est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 (RO 2020 51).
  4. RS 172.041.1

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