Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) · RS 221.215.311

Abrogation de la décision d’extension sur demande ou d’office

II. Compétence et procédure

Art. 18

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Abrogation de la décision d’extension sur demande ou d’office

1L’autorité compétente pour prononcer l’extension doit rapporter sa décision si toutes les parties le demandent.

2L’autorité qui a prononcé la décision doit la rapporter si elle constate, d’office ou sur dénonciation, que les conditions de l’extension ne sont pas ou ne sont plus réunies. Elle peut également la rapporter en cas de violation du principe de l’égalité de traitement posé à l’art. 5, al. 1, ou si, contrairement à l’art. 5, al. 2, une caisse ou une institution n’est pas gérée correctement.

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