Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) · RS 221.215.311

Extension

I. Définition, conditions et effets

Art. 1 à 1a · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 1 Extension : en général

1À la requête de toutes les parties contractantes, l’autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d’extension), étendre le champ d’application d’une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.

2La décision d’extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l’art. 323 du code des obligations6 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l’art. 323ter du code des obligations7.

3Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l’objet d’une décision d’extension.

Historique et notes (2)
  1. RS 220. À la disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspondent actuellement les art. 357 et 341 al. 1, dans la teneur du 25 juin 1971.
  2. RS 220. À la disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspond actuellement l’art. 357b, dans la teneur du 25 juin 1971.

2. En cas de sous-enchère

Art. 1a Extension : en cas de sous-enchère

1Si la commission tripartite visée à l’art. 360b du code des obligations9 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l’accord des parties signataires, l’extension de la convention applicable à cette branche.

2 Dans ce cas, la décision d’extension peut porter sur les éléments suivants:

a.
la rémunération minimale et la durée du travail correspondante;
b.
les contributions aux frais d’exécution;
c.
les contrôles paritaires;
d.
les sanctions à l’encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la loi du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés (RO 2003 1370; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).
  2. RS 220

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