Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) · RS 221.215.311

III. Dispositions finales

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Dispositions finales

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II art. 6 ch. 9 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbis du CO (Contrat de travail), avec effet au 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1971 1449).

Désignation des autorités compétentes

Art. 20 Dispositions finales : désignation des autorités compétentes

1Les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer et rapporter la décision d’extension, pour appliquer la procédure réglée aux art. 8 à 11 et 14 à 18, ainsi que pour prendre les mesures prévues aux art. 5, al. 2, et 6.

2Lorsque la demande d’extension relève du Conseil fédéral, l’autorité compétente25 mène la procédure et prend les mesures prévues aux art. 5, al. 2, et 6.26

Historique et notes (2)
  1. Actuellement Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440)

Entrée en vigueur

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