Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) · RS 221.215.311

II. Compétence et procédure

Art. 7 à 18 · 12 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Autorité compétente

Art. 7 Compétence et procédure : autorité compétente

1L’extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu’elle vise le territoire de plusieurs cantons.

2Lorsque l’extension se limite à tout ou partie du territoire d’un seul canton, la décision ressortit à l’autorité désignée par ce canton.

Demande d’extension

Art. 8 Compétence et procédure : demande d’extension

1La demande d’extension doit être adressée par écrit à l’autorité compétente par toutes les parties. Les clauses auxquelles la demande se rapporte doivent y être annexées dans les langues officielles des régions visées par l’extension.

2La demande doit contenir des propositions précises concernant l’objet de l’extension, son champ d’application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, la date de son entrée en vigueur et la durée de sa validité; elle doit en outre fournir les indications nécessaires à l’autorité pour que celle-ci puisse vérifier si les conditions posées aux art. 2 et 3 sont réunies.

3Si la demande n’est pas présentée dans les formes prescrites ou ne fournit pas les indications exigées, la procédure est suspendue et la demande sera classée lorsque les parties ne font pas le nécessaire dans le délai fixé par l’autorité.

Publication de la demande

Art. 9 Compétence et procédure : publication de la demande

1L’autorité compétente doit publier la demande d’extension et les clauses qui en sont l’objet dans les langues officielles voulues en fixant, selon les exigences du cas, un délai d’opposition de quatorze à trente jours. Elle peut toutefois renoncer à la publication si les conditions de l’extension ne sont manifestement pas réunies.

2Les demandes qui relèvent du Conseil fédéral doivent être publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce et soumises à l’avis des cantons intéressés.

3Les demandes qui relèvent d’un canton doivent être publiées dans sa feuille officielle et signalées, avec indication du délai d’opposition, dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Opposition

Art. 10 Compétence et procédure : opposition

1Quiconque justifie d’un intérêt peut faire opposition à la demande d’extension par mémoire motivé adressé à l’autorité compétente.

2L’autorité compétente doit donner aux parties contractantes l’occasion de se prononcer par écrit sur les oppositions, ainsi que sur les avis fournis par les cantons.

3Aucuns frais ne peuvent être mis à la charge des opposants.

Consultation d’experts

Art. 11 Compétence et procédure : consultation d’experts

Avant de statuer, l’autorité compétente prend l’avis d’experts indépendants à moins que cette consultation n’apparaisse d’emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d’experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l’art. 2, ch. 1 et 2, sont réunies.

Décision

Art. 12 Compétence et procédure : décision

1L’autorité compétente vérifie si les conditions de l’extension sont réunies et statue sur la demande d’extension.

2Lorsqu’elle prononce l’extension, l’autorité compétente doit en fixer le champ d’application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d’entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.

3La décision prise au sujet de la demande d’extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.

4Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d’application de la convention étendue, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche19 ou l’autorité cantonale compétente pour prononcer l’extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 4 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).

Approbation de la décision cantonale d’extension

Art. 13 Approbation de la décision cantonale d’extension

1Les décisions cantonales d’extension ne sont valables qu’après approbation par la Confédération20.

2L’approbation est accordée si les conditions de l’extension sont réunies et si la procédure a été régulière.

3La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes.

4S’il apparaît ultérieurement que les conditions de l’extension ne sont pas ou ne sont plus réunies, la Confédération21 reportera son approbation. L’art. 18, al. 2, est au surplus applicable.

Historique et notes (2)
  1. Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).
  2. Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).

Publication de la décision d’extension

Art. 14 Compétence et procédure : publication de la décision d’extension

1La décision d’extension et les clauses sur lesquelles elle porte doivent être publiées dans les langues officielles des régions concernées. Les décisions de la Confédération sont publiées dans la Feuille fédérale et celles d’un canton dans la feuille officielle de ce canton; ces publications sont annoncées dans la Feuille officielle suisse du commerce.22

2L’abrogation de la décision d’extension par application des art. 17 et 18 doit être publiée suivant les mêmes règles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Frais

Art. 15 Compétence et procédure : frais

1Les frais de publication de la demande et de la décision sont supportés par les parties, qui en répondent solidairement; en règle générale, il en va de même des frais d’expertise et autres frais éventuels.

2Après la clôture de la procédure, l’autorité compétente statue sur les frais et les répartit entre les parties. Une fois en force, les décisions sur ces frais sont assimilées à des jugements exécutoires selon l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite23.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Modification

Art. 16 Compétence et procédure : modification

1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la modification des clauses étendues, à l’extension de nouvelles clauses, à la prorogation de la décision d’extension et à son abrogation partielle.

2Les parties sont tenues d’annoncer immédiatement et par écrit à l’autorité compétente toute modification de la convention.

Abrogation de la décision d’extension en cas d’expiration anticipée de la convention.

Art. 17 Abrogation de la décision d’extension en cas d’expiration anticipée de la convention.

1Si la convention prend fin avant que la décision d’extension ait cessé de porter effet, la décision doit être rapportée pour la même date.

2Les parties sont tenues d’annoncer immédiatement et par écrit à l’autorité compétente la dénonciation ou la résiliation de la convention. Si elles omettent de le faire à temps, les clauses étendues restent en vigueur tant que la décision d’extension n’a pas été rapportée.

Abrogation de la décision d’extension sur demande ou d’office

Art. 18 Abrogation de la décision d’extension sur demande ou d’office

1L’autorité compétente pour prononcer l’extension doit rapporter sa décision si toutes les parties le demandent.

2L’autorité qui a prononcé la décision doit la rapporter si elle constate, d’office ou sur dénonciation, que les conditions de l’extension ne sont pas ou ne sont plus réunies. Elle peut également la rapporter en cas de violation du principe de l’égalité de traitement posé à l’art. 5, al. 1, ou si, contrairement à l’art. 5, al. 2, une caisse ou une institution n’est pas gérée correctement.

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