Art. 13 Approbation de la décision cantonale d’extension
1Les décisions cantonales d’extension ne sont valables qu’après approbation par la Confédération20.
2L’approbation est accordée si les conditions de l’extension sont réunies et si la procédure a été régulière.
3La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes.
4S’il apparaît ultérieurement que les conditions de l’extension ne sont pas ou ne sont plus réunies, la Confédération21 reportera son approbation. L’art. 18, al. 2, est au surplus applicable.
Historique et notes (2)
- Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).
- Modifié par le ch. III de la LF du 15 déc. 1989 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362 369; FF 1988 II 1293).