Loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT) · RS 221.215.311

I. Définition, conditions et effets

Art. 1 à 6 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Extension

1. En général

Art. 1 Extension : en général

1À la requête de toutes les parties contractantes, l’autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d’extension), étendre le champ d’application d’une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.

2La décision d’extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l’art. 323 du code des obligations6 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l’art. 323ter du code des obligations7.

3Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l’objet d’une décision d’extension.

Historique et notes (2)
  1. RS 220. À la disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspondent actuellement les art. 357 et 341 al. 1, dans la teneur du 25 juin 1971.
  2. RS 220. À la disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspond actuellement l’art. 357b, dans la teneur du 25 juin 1971.

2. En cas de sous-enchère

Art. 1a Extension : en cas de sous-enchère

1Si la commission tripartite visée à l’art. 360b du code des obligations9 constate que, dans une branche économique ou une profession, les salaires et la durée du travail usuels dans la localité, la branche ou la profession font l’objet d’une sous-enchère abusive et répétée, elle peut demander, avec l’accord des parties signataires, l’extension de la convention applicable à cette branche.

2 Dans ce cas, la décision d’extension peut porter sur les éléments suivants:

a.
la rémunération minimale et la durée du travail correspondante;
b.
les contributions aux frais d’exécution;
c.
les contrôles paritaires;
d.
les sanctions à l’encontre des employeurs et des travailleurs fautifs, en particulier les peines conventionnelles et les frais de contrôle.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la loi du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés (RO 2003 1370; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).
  2. RS 220

Conditions générales

Art. 2 Définition, conditions et effets : conditions générales

L’extension ne peut être prononcée qu’aux conditions suivantes:

1.
elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n’est pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients;
2.
elle ne doit pas être contraire à l’intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d’autres branches économiques ou d’autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises;
3.
les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d’application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention;
3.bis 10
en cas de requête au sens de l’art. 1a, les employeurs liés par la convention doivent occuper au moins 50 % de tous les travailleurs.
4.
la convention ne doit pas violer l’égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l’art. 323quater du code des obligations11.
5.
la convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d’association ni en particulier au droit de s’affilier à une association ou de ne pas le faire;
6.
les associations d’employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d’obligations avec les associations contractantes lorsqu’elles justifient d’un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation;
7.
les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s’affilier à l’association contractante ou participer à la convention.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la loi du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés (RS 823.20). Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 3 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre du prot. relatif à l’extension de l’ac. entre la Confédération suisse, d’une part, et la CE et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE et portant approbation de la révision des mesures d’accompagnement concernant la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 979 994; FF 2004 5523 6187).
  2. RS 220. Àla disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspond actuellement l’art. 358, dans la teneur du 25 juin 1971.

Conditions spéciales

Art. 3 Définition, conditions et effets : conditions spéciales

1Lorsqu’il s’agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d’autres institutions prévues à l’art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations12, l’extension ne peut être prononcée que si l’organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.

2Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cautions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut être prononcée que:

a.
si le contrôle et l’exécution sont réglés de façon satisfaisante et si une application correcte est assurée;
b.
si les contributions aux frais de contrôle exigées des employeurs et des travailleurs non liés par la convention ne dépassent pas les montants qu’on obtient en répartissant les frais effectifs de manière égale entre tous les employeurs, d’une part, et entre tous les travailleurs, d’autre part;
c.
si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir les frais de contrôle et si l’excédent est employé de manière appropriée, avant tout à des fins générales intéressant la branche économique ou la profession.
Historique et notes (1)
  1. RS 220. Àla disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspond actuellement l’art. 357b al. 1 let. b, dans la teneur du 25 juin 1971.

Effets à l’égard des employeurs et travailleurs non liés par la convention

Art. 4 Effets à l’égard des employeurs et travailleurs non liés par la convention

1Les clauses de la convention prévues à l’art. 323 du code des obligations13 et les obligations incombant aux employeurs et travailleurs liés par la convention envers les parties contractantes conformément à l’art. 323ter, al. 1, dudit code14 s’appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue.

2Les clauses de la convention étendue l’emportent sur celles des conventions non étendues, à la réserve des dérogations stipulées en faveur des travailleurs.

Historique et notes (2)
  1. RS 220. Àla disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspondent actuellement les art. 357 et 341 al. 1, dans la teneur du 25 juin 1971.
  2. RS 220. Àla disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspond actuellement l’art. 357b al. 1, dans la teneur du 25 juin 1971.

Effets à l’égard des parties contractantes

Art. 5 Effets à l’égard des parties contractantes

1Dans l’exécution de la convention, les parties contractantes sont tenues de traiter sur un pied d’égalité les employeurs et les travailleurs liés par la convention et ceux à qui elle est étendue.

2En cas d’extension de clauses concernant des caisses de compensation ou d’autres institutions visées par l’art. 323ter, al. 1, let. b, du code des obligations15, la caisse ou l’institution est soumise à la surveillance de l’autorité compétente. Cette dernière doit veiller à ce que la caisse ou l’institution soit gérée correctement et peut, à cet effet, demander tous renseignements utiles aux organes de gérance.

3En cas d’extension de clauses concernant les contributions visées à l’art. 3, al. 2, let. b, les organes chargés de l’exécution commune au sens de l’art. 357b, al. 1, du code des obligations sont tenus d’autoriser tout employeur ou tout travailleur soumis à la convention étendue qui en fait la demande à consulter gratuitement les comptes annuels détaillés relatifs à ces contributions.16

4Les comptes annuels détaillés se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe.17

Historique et notes (3)
  1. RS 220. Àla disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspond actuellement l’art. 357b al 1 let. b, dans la teneur du 25 juin 1971.
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Consultation des comptes annuels des organes chargés de l’exécution commune), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 138; FF 2025 125).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Consultation des comptes annuels des organes chargés de l’exécution commune), en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 138; FF 2025 125).

Organe spécial de contrôle

Art. 6 Définition, conditions et effets : organe spécial de contrôle

1Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l’autorité compétente de désigner, à la place de l’organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu’un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l’organe paritaire.

2L’autorité compétente fixe l’objet et l’étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l’employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d’un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l’organe paritaire.

3Les frais de contrôle sont supportés par l’employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d’un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l’organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l’autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la loi du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).

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