1Le concordat peut disposer qu’une partie déterminée du produit net de l’entreprise sera attribuée aux créanciers qui, dans le concordat, auront renoncé à des droits, sans que cette allocation puisse toutefois excéder la perte qui est résultée du concordat. Chaque créancier peut en tout temps, pour la sauvegarde de son droit, s’adresser au Tribunal fédéral par voie de recours.
2La disposition du présent article n’est pas applicable aux créanciers dont les créances ont été converties en actions.