Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

Art. 53 LGELConcordat

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le concordat peut disposer qu’une partie déterminée du produit net de l’entreprise sera attribuée aux créanciers qui, dans le concordat, auront renoncé à des droits, sans que cette allocation puisse toutefois excéder la perte qui est résultée du concordat. Chaque créancier peut en tout temps, pour la sauvegarde de son droit, s’adresser au Tribunal fédéral par voie de recours.

2La disposition du présent article n’est pas applicable aux créanciers dont les créances ont été converties en actions.

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