Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

Art. 66 LGELConcordat

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1A l’expiration de quarante jours après la dernière assemblée de groupes, le commissaire transmet au Tribunal fédéral les pièces relatives au concordat, avec un avis motivé sur la question de savoir si ce dernier est accepté et s’il y a lieu de l’homologuer.

2Le jour où le Tribunal fédéral statuera sur l’homologation du concordat sera porté en temps utile à la connaissance des créanciers par une publication dans laquelle ils doivent être avisés qu’ils peuvent former opposition au concordat dans les vingt jours, par mémoire adressé au Tribunal fédéral.

3Le Tribunal fédéral prend l’avis du commissaire sur les oppositions reçues.

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