Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

Art. 68 LGELConcordat

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Tribunal fédéral homologue le concordat adopté:

1.
lorsque l’entreprise a fourni des sûretés suffisantes pour les prestations dont elle s’est chargée. Elle peut cependant être exonérée de l’obligation de fournir des sûretés lorsque la nature des prestations le permet ou que le créancier renonce expressément à en obtenir;
2.
lorsque les clauses du concordat sont jugées conformes aux intérêts des créanciers et répartissent entre les divers groupes les concessions faites par les créanciers, en tenant compte de l’équité et du rang antérieur des créances;
3.
lorsque l’entreprise n’a commis, au détriment de ses créanciers, aucun acte déloyal ni aucune négligence ou imprudence graves.

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