Le Tribunal fédéral homologue le concordat adopté:
- 1.
- lorsque l’entreprise a fourni des sûretés suffisantes pour les prestations dont elle s’est chargée. Elle peut cependant être exonérée de l’obligation de fournir des sûretés lorsque la nature des prestations le permet ou que le créancier renonce expressément à en obtenir;
- 2.
- lorsque les clauses du concordat sont jugées conformes aux intérêts des créanciers et répartissent entre les divers groupes les concessions faites par les créanciers, en tenant compte de l’équité et du rang antérieur des créances;
- 3.
- lorsque l’entreprise n’a commis, au détriment de ses créanciers, aucun acte déloyal ni aucune négligence ou imprudence graves.