Loi fédérale concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (LGEL) · RS 742.211

Art. 60 LGELConcordat

En vigueur au 1er janvier 2010Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après l’expiration du délai imparti pour les productions, le commissaire convoque, par une deuxième publication, chaque groupe de créanciers auquel est demandé un changement de ses droits à une assemblée spéciale qui délibérera sur le projet de concordat.

2Dans cette publication, les créanciers sont rendus attentifs aux prescriptions sur le droit de vote et le mode de votation et avisés qu’ils peuvent prendre connaissance des pièces chez le commissaire dans les vingt jours précédant la première assemblée de groupes.

3Les assemblées ont lieu à intervalles aussi courts que possible dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai imparti pour les productions.

4Le commissaire a le droit de réunir plusieurs groupes pour la discussion.

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